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TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 26/02419


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Date
31/07/2026
Numéro
26/02419
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre du JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d04b6d6da041962ae61a4

Texte de la décision

11,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/02419 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZDL
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Madame [N] [K] épouse [A]
née le 14 Janvier 1952 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 08/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

UDAF
es qualité de tuteur de Mme [A],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

EN DEMANDE
représentés par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81

ET

OPH INOLYA,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

EN DEFENSE
représenté par Mme [J] [Z] munie d’un pouvoir écrit

Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 avril 2005 prenant effet le 1er mai 2005, l’OPAC du CALVADOS a donné à bail à Monsieur et Madame [A] un logement conventionné à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2].

Par jugement du 4 janvier 2012, Madame [N] [K] épouse [A] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, renouvelée puis transformée en mesure de tutelle par jugement du 29 septembre 2025.

Par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- Constaté la résiliation du bail à compter du 23 avril 2024 ;
- Condamné solidairement Monsieur [U] [A] et Madame [N] [K] épouse [A], représentée par sa curatrice renforcée l'UDAF du CALVADOS, à payer à l’OPH INOLYA la somme de 3 955,46 euros, suivant décompte arrêté au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Sursit à l’exécution des poursuites et autorisé Madame [N] [K] épouse [A], représentée par sa curatrice renforcée l'UDAF du CALVADOS à se libérer de leur dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision, par le versement de 36 mensualités de 90 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
- Rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
- Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
- Autorisé dans ce cas, l’OPH INOLYA, à faire expulser Monsieur [U] [A] et Madame [N] [K] épouse [A], représentée par sa curatrice renforcée l'UDAF du CALVADOS, ou tout occupant de leur chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- Condamné dans ce cas, Monsieur [U] [A] et Madame [N] [K] épouse [A], représentée par sa curatrice renforcée l'UDAF du CALVADOS, à payer à l’OPH INOLYA, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
- Dit que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
- Dit que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié.

Le 26 août 2025, l’OPH INOLYA a fait délivrer à Monsieur [U] [A], Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS en sa qualité de curatrice renforcée, un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois.

Par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2026, Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS ont sollicité du juge de l’exécution l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux loués.

A l’audience du 28 juillet 2026, Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS, sont représentées par leur conseil. L’OPH INOLYA est représenté par Madame [Z] [J] munie d’un pouvoir.

Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS, maintiennent leur demande de délai de 12 mois à compter de l’audience pour quitter les lieux. Elles soulignent la bonne foi de Madame [N] [K] épouse [A] qui rencontre de réelles difficultés financières et qui, avec son mari, procède à des règlements mensuels de 400 à 500 euros. Elles invoquent les délais d’obtention d’un logement social. Elles précisent ne pas avoir eu de nouvelles pour le logement de [Localité 3] pour lequel le couple était en rang 2 supposant que la personne en rang 1 a obtenu le logement et demeurent dans l’attente d’une nouvelle proposition. S’agissant du refus opposé à une proposition, elles précisent qu’il s’agissait d’un EHPAD alors que les époux souhaitent une location et ajoutent qu’ils ne font plus de la localisation une priorité.

L’OPH INOLYA sollicite de débouter Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS de l’ensemble de leurs demandes et subsidiairement de limiter les délais accordés au 30 octobre 2026. Il sollicite également la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux frais de l’instance.

Il souligne que la dette s’élève à 7 272,46 euros, que l’APL est suspendue et que le loyer résiduel de 666,23 euros n’est pas couvert par les règlements mensuels de 500 euros. Il précise que le couple a été rencontré en septembre 2025 en présence de l’UDAF et refusait un hébergement en foyer, ne souhaitant qu’exclusivement un logement PMR sur [Localité 3] ou [Localité 4]. Il leur avait alors été recommandé d’élargir leur demande à [Localité 5] et [Localité 1] ou autres.

Le jugement a été mis en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du jugement du 15 mai 2025 que le juge des contentieux de la protection a accordé aux époux [A] un délai échéancier pour régler leur dette et suspendu les effets de la clause résolutoire conformément à la demande de Madame [N] [K] épouse [A] considérant qu’il avait été repris le règlement du loyer courant et que des règlements avaient été effectués avant l’audience. La mesure était conditionnée au règlement de la somme de 90 euros en sus du loyer courant et était soulignée la nécessité pour Monsieur [U] [A] de participer de manière accrue au paiement du loyer courant et au remboursement de la dette s’il souhaitait rester dans le logement qu’il occupe depuis 20 ans.

Toutefois, force est de constater que cet échéancier n’a jamais été respecté par les locataires.

Si la bonne foi de Madame [N] [K] épouse [A] n’est pas remise en question compte tenu de la mesure de tutelle dont elle fait l’objet il en va différemment de celle de Monsieur [U] [A] qui n’a jamais augmenté le montant des versements qu’il effectue au profit du bailleur.

Ainsi, alors que la dette s’élevait à 3 955,46 euros, suivant décompte arrêté au 10 février 2025, elle atteint désormais la somme de 7 373,46 euros au 24 juillet 2026.

En outre, il se déduit des éléments rapportés par l’OPH INOLYA et non contestés, qu’en écartant la proposition d’hébergement en foyer et en refusant d’élargir leur demande à plus de deux communes de l’agglomération caennaise, Monsieur [U] [A] et Madame [N] [K] épouse [A] on fait preuve d’un manque manifeste de diligence dans la recherche d’une solution de relogement.

Dans ce contexte, la poursuite de l’occupation du logement, sans titre depuis la résiliation du bail intervenue il y a plus de 2 ans, conduirait à une aggravation de la dette de Monsieur [U] [A] et Madame [N] [K] épouse [A], alors même que le premier n’est pas partie à la présente procédure, et ferait obstacle à la possibilité pour l’OPH INOLYA de mettre à disposition les lieux au profit d’autres locataires dans un contexte de tension du parc de logements sociaux.

Dès lors, convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS, agissant es qualité de tuteur de Madame [N] [K], qui succombent à la présente instance, seront tenues des entiers dépens.

L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS, agissant es qualité de tuteur de Madame [N] [K], de délai pour quitter les lieux ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [N] [K] épouse [A] et l’UDAF du CALVADOS, agissant es qualité de tuteur de Madame [N] [K], aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

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