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TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 24/00215


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Date
31/07/2026
Numéro
24/00215
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d04c6d6da041962ae6230

Texte de la décision

12,822 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBW5-W-B7I-ITNN
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-000322 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de Caen

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de Coutances

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 06 Mars 2026
tenue par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par I. ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier présent lors de la mise à disposition

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sandrine MONTI - 47
- Me Isabelle HERPIN (barreau de Coutances) - Navette
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Prononce le divorce de :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Somme)

et de

Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)

mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Somme)
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l'enfant avec celui d'entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents
- la scolarité et l'orientation professionnelle
- la sortie du territoire national
- la religion
- la santé
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

Dit que Monsieur [D] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
.en période scolaire : les fins de semaines paires les années impaires, du vendredi 18h au dimanche 19h
.pendant la moitié des petites vacances scolaires avec la même alternance
.pendant la moitié des vacances scolaires d'été : 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la 2ème quinzaine les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y reconduire ;

Fixe à la somme de 260 € euros par mois et par enfant, soit 260 € euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [P] devra verser mensuellement à Madame [G] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [T] [V] [P], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;

Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juillet de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques ; et dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2027, selon la formule suivante :

pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)


B (indice initial)

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

Dit que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil ; et que, dans l'attente de la mise en place effective de i'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que les frais exceptionnels exposés pour l'enfant (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié, sous réserve d'avoir été préalablement convenus et sur production de factures ; au besoin les y condamne ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;

Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 avril 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Condamne Monsieur [D] [P] à payer à Madame [G] [V] une somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit que cette somme sera payée en 5 années par mensualités de 416,66 euros euros ;

Dit que cette somme sera indexée sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac), et que la première révision sera calculée le 1er juillet 2027 avec pour indice de référence celui en vigueur au jour de la présente décision :

Nota : la révision doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension selon la formule suivante :

pension x nouvel indice
____________________ = pension revalorisée
indice initial

Constate que l’épouse ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts et la déboute de la demande formée à ce titre ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

C. IMBEAUD I. ECALARD

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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