TJ 14118, 23 juill. 2026, RG 26/01541
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01541 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JWWX
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 23 Juillet 2026
[R] [T]
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE - 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [C]
Me Dominique LECOMTE - 24
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 06 Avril 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [C]
née le 04 Juin 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Juin 2026
Date des débats : 09 Juin 2026
Date de la mise à disposition : 23 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2014, Monsieur [R] [T] a donné à bail à Madame [I] [C] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 390,00 euros, et 27 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [R] [T] a fait signifier à Madame [I] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2696,56 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 1er décembre 2025 Monsieur [R] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, Monsieur [R] [T] a fait assigner Madame [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [I] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ;
- condamner Madame [I] [C] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 4150,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention ;
* la somme de 500 euros à titre de résistance abusive
* la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens, comprenant le coût du commandement de payer
- ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 17 avril 2026.
À l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [R] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5261,41 euros arrêtée au 5 juin 2026, loyer du mois de juin inclus. Il est opposé à l’octroi de délai de paiement.
Monsieur [R] [T] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [I] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 28 novembre 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que la locataire ne justifie pas s’être acquittée de ses paiements. Les seuls paiements intervenus ont été réalisés via le commissaire de justice.
Madame [I] [C] conteste sa dette, estimant ne rien devoir à son bailleur. Elle fait état de sa situation personnelle, étant bénéficiaire du RSA et devant aider sa mère, atteinte d’alzheimer. Madame [C] a fait état de plusieurs griefs à l’encontre de son bailleur, sans toutefois formuler une demande au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de renvoi
Madame [C] a sollicité un renvoi de son affaire, pour se défendre avec l’aide d’un avocat. Monsieur [T] s’y est opposé.
Madame [C] a reconnu qu’elle n’avait pas encore pris attache avec un avocat, bien que l’assignation ait été délivrée le 16 avril 2026. Madame [C] explique qu’elle a besoin d’un délai pour préparer sa défense, sans toutefois expliquer quels éléments supplémentaires seraient manquants. Il doit être relevé qu’à ce titre, le diagnostic social et financier a fait l’objet d’un procès-verbal de carence, Madame [C] étant absente lorsque les enquêteurs se sont présentés.
Il apparaît que depuis le commandement de payer du 28 novembre 2025, la dette de la défenderesse n’a fait que croitre, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. Ainsi, un renvoi serait de nature à encore aggraver la situation. Pour éviter une demande qui risquerait d’être motivée par des motifs dilatoires, la demande de renvoi a été rejetée mais la défenderesse a été autorisée à produire ses justificatifs en cours de délibéré.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juillet 2014, du commandement de payer délivré le 28 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 juin 2026 que Monsieur [R] [T] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [I] [C] invoque qu’elle n’aurait aucune dette mais ne produit à l’audience aucun document à l’appui de ses dires, étant précisé que le courriel qu’elle avait préalablement aux débats adressé au greffe de la juridiction contient des liens facebook illisibles pour le tribunal. Les pièces versées en cours de délibéré consistent en des attestations d’allocations de la CAF et de l’assurance maladie. Il est également produits des mises en demeure de son bailleur. L’unique pièce susceptible de venir à l’appui de la démonstration d’un paiement est un courriel daté du 21 octobre 2025, émanant de l’adresse “[Courriel 1]“ faisant état d’une dette soldée pour le dossier “2500826 - [T]/[C]” et d’un trop perçu de l’étude. Néanmoins, ce courriel est antérieur au commandement de payer à l’origine de la présente procédure. Il est ainsi sans incidence sur la présente décision. D’ailleurs le trop perçu évoqué dans le courriel apparaît dans le décompte du commissaire de justice annexé au commandement de payer. Aucun justificatif n’est produit quant à des paiements ultérieurs venant diminuer la dette.
Le seul document probant consiste donc dans le décompte produit par le demandeur. Ce document fait effectivement apparaître des sommes au crédit, c’est-à-dire des paiements de Madame [I] [C]. Ces paiements sont intervenus par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Malgré ces paiements, le décompte fait apparaitre un solde de 5261,41 euros.
Il convient néanmoins de déduire de ce décompte les sommes suivantes :
- les frais de relance, à hauteur de 2x18 euros, qui ne sont pas justifiés par la procédure et qui sont prohibés par l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989 ;
- la taxe d’ordures ménagères 2024 à hauteur de 88,63 euros qui n’est pas justifiée par les pièces versées à la procédure ;
- la taxe d’ordures ménagères 2025 à hauteur de 90,20 euros qui n’est pas justifiée par les pièces versées à la procédure ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [C] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 5046,58 euros, au titre des sommes dues au 5 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 avril 2026 sur la somme de 4150,15 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1 , de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrat de bail litigieux a été conclu le 22 juillet 2014, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Selon cette disposition, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 28 novembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. En effet, dans les deux mois suivants le commandement, seuls les paiements suivants sont intervenus :
- 112,53€, le 1er décembre 2025 ;
- 253,84€, le 23 décembre 2025 ;
- 30,49€, le 14 janvier 2025
- 147,53€, le 14 janvier 2025
Soit un total de 544,39 euros, bien inférieur au montant du commandement de payer de 2696,56 euros.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2014 à compter du 29 janvier 2026.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune demande de suspension de la clause résolutoire n’a été formulée par madame [C], qui contestait le principe d’une dette, étant relevé qu’une telle demande n’aurait en tout état de cause pas pu aboutir sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en l’absence du paiement du loyer courant.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [C] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 janvier 2026, Madame [I] [C] sont Madame [I] [C] sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [C] à son paiement à compter de 29 janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le demandeur ne démontre pas quel préjudice, distinct d’un retard de paiement, il a subi. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner in solidum Madame [I] [C] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [I] [C] de sa demande de renvoi ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [R] [T] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 juillet 2014 entre Monsieur [R] [T] d'une part, et Madame [I] [C] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 29 janvier 2026,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 5046,58 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2026 échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 avril 2026 sur la somme de 4150,15 euros et du présent jugement sur le surplus,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [I] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Monsieur [R] [T] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi à compter du 29 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à Monsieur [R] [T] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de dommages et intérets ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
DIT que copie de ce jugement sera adressée à la préfecture du Calvados
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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