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T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2026001569


Vérifier : T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2026001569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026001569
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0590d6da041962ae6a97

Texte de la décision

6,166 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 juillet 2026

ENTRE : SAS SUD ECHAFAUDAGES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédéric LIBESSART, Avocat au Barreau Toulon.

ET : SASU SUD BATI CREATION [Adresse 3]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Nicolas GAUTHIER Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et lors du prononcé

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21/04/2026

Par acte en date 18/03/2026, la société SUD ECHAFAUDAGES SASU a fait assigner la société SUD BATI CREATION SASU par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 21/04/2026 aux fins de d'entendre :

Condamner la société SUD BATI CREATION SASU à payer à la société SUD ECHAFAUDAGES SASU la somme de 8 280 € au titre des factures impayées,

Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2025 jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société SUD BATI CREATION SASU à payer à la société SUD ECHAFAUDAGES SASU la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A cette audience, la société SUD ECHAFAUDAGES SASU a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

La société SUD BATI CREATION SASU n'a pas répliqué faute de comparaitre, l'acte introductif d'instance n'a pas été remis à personne. Le destinataire était absent lors du passage, le commissaire de justice chargé de délivrer cet acte a indiqué que l'adresse était confirmée par la présence du nom du président de la société sur la boite aux lettres, par la confirmation du domicile par le voisinage et par la confirmation de l'adresse du siège par Infogreffe ; qu'un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du CPC et suivant l'article 658, et une copie du procès-verbal de l'acte a été envoyé à l' adresse du destinataire.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré ;

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la société SUD ECHAFAUDAGES SASU a présenté un devis N°D 231628 en date du 06/10/2023 à la société SUD BATI CREATION SASU pour la mise en place d'un échafaudage au [Adresse 4] à [Localité 2] comprenant transport, location, montage et démontage ;

Attendu qu'initialement il était prévu une durée de location avec un forfait de 1 mois pour un montant de 1 900 € HT et qu'une semaine supplémentaire serait de 200 € HT ;

Attendu que bien que ce devis ne soit pas signé par la société SUD BATI CREATION SASU, la société SUD ECHAFAUDAGES SASU présente des photos et des échanges SMS avec le responsable de la société SUD BATI CREATION SASU permettant d'attester que l'installation de l'échafaudage a eu lieu; que d'ailleurs sur les images Google Maps d'octobre 2024, l'échafaudage est bien présent à ladite adresse ;

Attendu que la prestation a bien eu lieu, et que les parties étaient d'accord sur la mise en place et la durée du chantier ;

Attendu que la société SUD BATI CREATION SASU défaillante à l'audience, n'a pas conclu ;

Attendu que, selon les factures versées au débat, l'installation a eu lieu le 28/03/2024 et la fin du chantier a eu lieu le 25/10/2024 ;

Attendu que ces factures, correspondant à la prestation effectuée, sont conformes au tarif figurant au devis du 06/10/2023 ;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception du 12/06/2025, la SASU SUD ECHAFAUDAGES a adressé à la société SUD BATI CREATION SASU une mise en demeure de régler les dites factures soit un montant en principal de 8 280 €; que ce courrier est retourné à l'expéditeur avec mention « pli avisé et non réclamé » et qu'aucun règlement n'est intervenu ;

Il y a lieu de dire que la société SUD ECHAFAUDAGES SASU est bien fondée dans sa demande et de condamner la société SUD BATI CREATION SASU au paiement des factures pour un montant en principal de 8 280 € TTC augmenté du taux légal à compter de la mise en demeure du 25/06/2025 jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que la société SUD ECHAFAUDAGES SASU a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ; que le délibéré a été prorogé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la société SUD BATI CREATION SASU à payer à la société SUD ECHAFAUDAGES SASU la somme de 8 280 € au titre des factures impayées.

Juge que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2025 jusqu'à parfait paiement.

Condamne la société SUD BATI CREATION SASU à payer à la société SUD ECHAFAUDAGES SASU la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 46.63 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

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