TJ 63113, 7 juill. 2026, RG 26/00233
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Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/07/2026
N° RG 26/00233 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNWB ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [H] [W] épouse [E]
CONTRE
M. [Y] [F] [V] [E]
Grosses : 2
Me Elsa POUDEROUX
Me Christine PARET
Copie : 1
Dossier
Me Christine PARET
Me Elsa POUDEROUX
PARTIES :
Madame [H] [W] épouse [E]
née le 26 février 1973 à CLERMONT-FERRAND (63)
6 allée Antoine Serre
63360 GERZAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Y] [F] [V] [E]
né le 09 juin 1972 à LILLE (59)
15 impasse du Nord
63360 LUSSAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [E] et Madame [H] [W] ont contracté mariage le 3 juillet 1999 devant l’officier d’état civil de Gerzat, sans contrat de mariage préalable.
[G] [E] est né de cette union le 20 juin 2001 à
Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Madame [H] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, et la jouissance du terrain de Lussat au mari, également à titre onéreux,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [H] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [E] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord des époux pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom du mari.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°
de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2026 ;
Prononce le divorce des époux [Y], [F], [V] [E] et [H] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 3 juillet 1999 à Gerzat (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le 26 février 1973 à Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le 9 juin 1972 à Lille (59) ;
Dit que Madame [H] [W] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [Y] [E] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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