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TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 26/00729


Vérifier : TJ 63113, 31 juill. 2026, RG 26/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00729
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0655d6da041962ae71c8

Texte de la décision

8,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00729 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KW2B
MINUTE : 26/00389
ORDONNANCE
rendue le 31 juillet 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [F]
né le 09 Septembre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Anthony FERRANDON
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé ,

***

Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Juillet 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure

Monsieur [R] [F] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [R] [F] a été admis depuis le 20/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 28 Juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 27/07/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques selon la procedure prévue àl’article L 3212-1-II-2 (péril imminent pour la santé de la personne), le 20 juillet 2026.
Patient admis faute de place disponible dans le secteur du CHU dont il depend et ou il était hospltalisé jusqu’au 11 Juillet 2026.
Il s’agit de la troisieme hospitalisation de ce patient suivi par le Docteur [U] pour une schizophreni a paranoïde.
Ce jour, le patient est dans una anosognosie complete. ll souhaite sortir du service et aller vivre dans la rue. Il réfute totalement les motifs de son hospitalisation, ajoute que le traitement lui fait perdre patience et qu’il serait mieux dehors.
Il conserve un regard fixe, un maniérisme comportemental, quelques sourires et rires immotivés.
Le diagnostic psychiatrique est inchangé, avec un rationalisrne morbide majeur, qui empéche pour le moment toute participation consciente et éclairée aux soins.
Projet thérageuicigue : Poursuivre la réadaptation thérapeutique en cadre contraint, compte tenu de l’anosognosie et du risque de rechute hétéro-agressive et parvenir à travailler à l’acceptation d’un traitement nruroleptique injectable.
Monsieur [F] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger l’hospitalisation pour recevoir les soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé dee la personne), du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [F] a déclaré :” Je voudrais rentrer chez moi le plus rapidement possible ; ça me fait peur, l’hôpital. L’enfermement, ça me stresse. Sinon, à part l’enfermement, je me sens bien ; sans ça, je me sens comme une personne normale. Oui, je prends des médicaments ; avec, je me sens assez bien. J’aimerais bien entamer un BAC pro mécanique au mois de septembre et commencer une vie de citoyen simple. J’étais en intérim, je faisais de la manutention sans compétence particulière.

Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève la nullité de la procédure (dépôt des conclusions de nullité avant l’audience), en ce sens que le péril imminent est une impossibilité d’avoir une demande de soins sans consentement par un tiers ; or, il y avait toutes les coordonnées du père de Monsieur. Il n’est donc pas justifié que le père ne fasse pas une demande.

Monsieur [R] [F] : « J’aimerais sortir le plus rapidement possible.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ;

Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de l’impossibilité d’obtenir une demande émanant d’un tiers, dans la mesure où l’établissement hospitalier est en contact régulier avec le père du patient - et a d’ailleurs eu un échange téléphonique avec lui le jour de l’hospitalisation ;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [R] [F] fait l=objet;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [F]

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 31 juillet 2026
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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