Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 83137, 31 juill. 2026, RG 26/01556


Vérifier : TJ 83137, 31 juill. 2026, RG 26/01556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01556
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0691d6da041962ae741c

Texte de la décision

12,139 caractères

N° RG 26/01556 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBX6

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 31 Juillet 2026

N° RG 26/01556 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBX6

Président : Alexandra VILLEGAS, juge

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BG PATRIMOINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 452 067 481, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat plaidant inscrit au barreau de COMPIEGNE

Et

DEFENDERESSE

S.C.I. SEL ET SABLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 950 997 635, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 28 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 31-07-2026
à : Me Ségolène TULOUP - 1014
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER - 0289
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL BG PATRIMOINE est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] [Localité 1].

Cette villa est située en surplomb de la parcelle appartenant à la SCI SEL ET SABLE sise [Adresse 4].

Un permis de construire portant sur la réhabilitation de la maison existante a été accordé à la SCI SEL ET SABLE le 23 avril 2025.

Pour la réalisation de ces travaux, il est fait usage d'une grue installée en décembre 2025.

Par requête déposée le 21 juillet 2026, la SARL BG PATRIMOINE a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulon au visa de l'article 485 du code de procédure civile, de l'autoriser à assigner d'heure à heure la SCI SEL ET SABLE aux fins d'obtenir notamment le démontage de la grue sous astreinte.

Par ordonnance rendue le même jour, la SARL BG PATRIMOINE a été autorisée à assigner d'heure à heure la SCI SEL ET SABLE pour l'audience du 28 juillet 2026.

Par exploit signifié le 22 juillet 2026 la SARL BG PATRIMOINE a assigné la SCI SEL ET SABLE devant le président du tribunal judiciaire de Toulon.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SARL BG PATRIMOINE demande au juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544, 552 et 1253 du code civil, de :
In limine litis,
- prononcer la recevabilité de son action,
Avant dire-droit,
- ordonner la vérification personnelle du juge des faits litigieux aux date et heure qu'il fixera,
Au fond,
- condamner la SCI SEL ET SABLE au démontage de la grue sous astreinte provisoire de 2.000€ par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et jusqu'au démontage effectif de la grue,
- interdire expressément à la SCI SEL ET SABLE de survoler de quelque manière que ce soit, et notamment au moyen d'une flèche de la grue, sa propriété à peine d'astreinte provisoire de 2.000€ les faits pouvant être établis par quelques moyens de ce soit,
- condamner la SCI SEL ET SABLE au paiement des sommes suivantes à titre provisionnel:
• 9.380€ au titre de la perte locative pour le mois de mai 2026,
• 21.000€ au titre de la perte locative pour le mois de juillet 2026,
• 5.000€ au titre du préjudice d'image à la suite des commentaires négatifs,
- condamner la SCI SEL ET SABLE à lui payer la somme de 4.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI SEL ET SABLE aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 27 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la SCI SEL ET SABLE demande au juge des référés sur le fondement des articles750-1, 122 et 54 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL BG PATRIMOINE pour défaut de tentative de règlement amiable du différend,
A titre subsidiaire,
- débouter la SARL BG PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner la SARL BG PATRIMOINE à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile

Le 1er alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage .

Le 3° de l'alinéa 2 de cet article prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative .

Par ailleurs, il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3° (Cass., 2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.886).

Il découle de ces règles que la SARL BG PATRIMOINE, qui invoque à l'appui de sa demande de condamnation de la SCI SEL ET SABLE à retirer la grue à un trouble anormal du voisinage pour caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite rendant nécessaire la mesure sollicitée, doit justifier avoir fait précéder sa demande d'une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL BG PATRIMOINE n'a entrepris aucune démarche de résolution amiable avant de saisir le juge des référés.

Pour justifier cette abstention, elle invoque d'une part, l'urgence résultant des nuisances causées par la grue et du danger qu'elle représenterait pour les personnes et pour les biens et, d'autre part, l'existence d'un contentieux opposant déjà les parties relativement à l'écoulement des eaux usées et à la reconstruction du mur lui appartenant.

Toutefois, il est établi et non contesté que la grue litigieuse est installée depuis la mois de décembre 2025, soit depuis plus de six mois au jour de la délivrance de l'assignation. Il ressort des pièces produites que la mise en service de la grue a fait l'objet d'un rapport de vérification par le bureau VERITAS portant notamment sur la conformité de son implantation, de son support et des effets du vent.

En outre, il convient de relever que le constat de commissaire de justice sur lequel la SARL BG PATRIMOINE fonde principalement ses demandes a été dressé le 27 avril 2026 ce qui ne révèle pas la nécessité d'une intervention immédiate dispensant de toute tentative préalable de règlement amiable.

Par ailleurs, si la SARL BG PATRIMOINE soutient que la grue présenterait un risque pour les personnes ou pour les biens en raison d'un survol de sa propriété et fait état d'un épisode au cours duquel la flèche se serait retrouvée bloquée dans les arbres, ces seules allégations ne sont étayées par aucun élément suffisamment probant permettant d'établir l'existence d'un danger imminent ou d'un risque caractérisé. Le seul constat produit se borne à relever le survol de la parcelle et l'existence de sifflements lors des déplacements de la grue, sans mettre en évidence une situation de péril et sans établir l'intensité des nuisances sonores invoquées.

L'urgence manifeste ne saurait davantage résulter des préjudices économiques allégués par la SARL BG PATRIMOINE qui indique avoir renoncé à proposer son bien en location durant le mois de juillet 2026 afin d'éviter la publication de commentaires négatifs sur les plateformes de location.

De surcroît, la circonstance que la SARL BG PATRIMOINE ait été autorisée à assigner d'heure à heure ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'urgence manifeste exigée par l'article 750-1 du code de procédure civile, cette autorisation répondant à des conditions procédurales propres et ne dispensant pas automatiquement de l'obligation de tentative préalable de règlement amiable.

Enfin, la seule existence de litiges entre les parties, aussi conflictuelles que soient leurs relations, ne suffit pas à démontrer qu'une tentative amiable était matériellement ou juridiquement impossible. La SARL BG PATRIMOINE ne justifie d'aucune démarche, même infructueuse, entreprise en vue d'engager un dialogue sur le présent différend, ni d'aucun élément établissant que la SCI SEL ET SABLE serait opposée par principe à tout échange ou à tout processus amiable portant que les nuisances alléguées liées à l'utilisation de la grue.

Il s'ensuit que ni l'urgence manifeste, ni les circonstances de l'espèce rendant impossible une tentative préalable de règlement amiable ne sont caractérisées.

En conséquence, faute pour la SARL BG PATRIMOINE d'avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile, son action sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la SARL BG PATRIMOINE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT EN PREMIER RESSORT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET RENDUE PAR SA MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

DÉCLARONS les demandes irrecevables en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL BG PATRIMOINE aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.