TJ 83137, 31 juill. 2026, RG 26/01508
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Texte de la décision
N° RG 26/01508 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBOK
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 31 Juillet 2026
Sur rectification d’erreur matérielle du jugement en date du 20 janvier 2026 (RG n°25/02689)
N° RG 26/01508 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBOK
Président: Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA TOULON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308.174.523, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. SMX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 414 749 911, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Grégory PILLIARD - 1016
Copie au dossier
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 janvier 2026 classée au rang des minutes du tribunal judiciaire de Toulon sous le Numéro 26/28 opposant d'une part le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON et d'autre part la SCI SMX dans le cadre d'une demande au titre des charges de copropriété impayées.
Vu la requête reçue au greffe le 07 juillet 2026 émanant du conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON en rectification d'erreur matérielle qui entacherait ladite décision ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été dûment avisées par le greffier de la juridiction par courrier en date du 13 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction qui a commis une erreur matérielle ou omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Par requête du 07 juillet 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON dit que le jugement est entaché d'une erreur matérielle puisqu’il est mentionné “Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6]” alors qu’il s’agit en réalité du “Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5]”.
Force est de constater que le jugement du 20 janvier 2026 (RG 25/02689 et n° de minute 26/28) est entâché d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
Il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées, et en premier ressort ;
DIT que le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 20 janvier 2026 classée au rang des minutes du tribunal judiciaire de Toulon sous le Numéro 26/28 (RG n°25/02689) sera complété selon les dispositions suivantes ;
DIT que la mention dans l’ensemble du jugement “syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6]” sera remplacée par “Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5]” ;
DIT que mention de la présente sera mentionnée sur la minute du jugement du président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 20 janvier 2026, ainsi que sur les expéditions dudit jugement ;
DIT que les dépens de la présente resteront à la charge du Trésor public ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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