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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 31 juill. 2026, RG 26/01438


Vérifier : TJ 83137, 31 juill. 2026, RG 26/01438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01438
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d06e9d6da041962ae7778

Texte de la décision

13,722 caractères

N° RG 26/01438 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OASI

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 31 Juillet 2026

N° RG 26/01438 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OASI

Président : Audrey MOYA, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice,

Représentée par Mesdames [R] [A] et [K] [B], munies d’un pouvoir

Et

DEFENDEURS

Monsieur [G] [H], demeurant Parcelles Cadastrées DN [Cadastre 1] et [Adresse 2]

Décédé

Madame [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

Monsieur [E] [O], demeurant Parcelles cadastrées DN [Cadastre 1] et [Adresse 4]

Non comparant, non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 31/07/2026
à : COMMUNE DE [Localité 1] par LRAR
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

La Commune de [Localité 1] est propriétaire des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le secteur de Lagoubran, à [Localité 1], d’une surface de 5 062 m2 pour la première et de 13 661 m2 pour la deuxième.

Le 13 mars 2026, la police municipale de la Commune de [Localité 1] a dressé un premier rapport d’intervention constatant l’installation d’un campement sur les parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2], constitué d’un groupe de quatre individus et de plusieurs véhicules.

Le 29 avril 2026, la police municipale de la Commune de [Localité 1] a dressé un deuxième rapport d’intervention constatant la présence d’un individu supplémentaire et d’un nouveau véhicule sur ledit campement. Il a également été relevé que le campement s’étendait sur une zone estimée à environ 2 500 m2, outre des dépôts sauvages.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 26 juin 2026 et du 1er juillet 2026, la Commune de TOULON a fait assigner en référé Madame [S] [Y], Monsieur [G] [H] et Monsieur [E] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger que les occupants des parcelles cadastrées DN [Cadastre 1] et DN [Cadastre 2], propriété de la commune de [Localité 1], sont occupants sans droit ni titre étant à l’origine d’un trouble manifestement illicite ;Ordonner la libération immédiate des parcelles cadastrées DN [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées en lisière de la voie RD [Cadastre 3] ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [H], Madame [S] [Y], Monsieur [E] [O], et de toute personne présente sur le campement et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens (mobilier, véhicules, caravanes etc…) dès la signification de l’ordonnance à intervenir et ce avec si besoin le concours de la force publique ; Juger que la commune pourra effectuer la mise en décharge de tout bien restés sur site aux risques et périls des occupants et à leurs frais.
La Commune de [Localité 1] soutient, au visa de l’article 544 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, que Madame [S] [Y], Monsieur [G] [H] et Monsieur [E] [O] occupent de façon illicite depuis le mois de mars 2026, les parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] lui appartenant et qui relèvent de son domaine privé, sans être affectées ni à l’usage direct du public ni à un service public. Elle fait également valoir que la présence du campement constaté par la police municipale est à l’origine de troubles à l’ordre public, s’agissant en premier lieu des atteintes à la sécurité publique en ce que ces parcelles se situent sur un espace boisé classé avec un risque fort d’aléa de feu de forêt, et en second lieu des atteintes à la salubrité publique, justifiant ainsi l’urgence à ce que les occupants soient expulsés dans les meilleurs délais.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juillet 2026, au cours de laquelle la Commune de [Localité 1] était représentée par Madame [R] [A], affectée comme conseiller juridique au Service Contentieux de la Direction des Affaires Juridiques, et par Madame [K] [B], affectée comme Chef du Service Contentieux de la Direction des Affaires Juridiques, pourvues d’un pouvoir, qui ont déposé leurs conclusions et pièces, auxquelles elles se réfèrent et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.

Elles précisent qu’il s’agit d’une occupation illicite et permanente depuis mars 2026. Elles ajoutent que les lieux sont toujours occupés, ainsi que la parcelle mitoyenne. Elles exposent une difficulté d’insalubrité. Elles remettent des photographies prises récemment. Elles précisent que Monsieur [G] [H] est décédé et remettent l’accusé réception du PV 659 pour Monsieur [E] [O]. Elles maintiennent leurs demandes d’expulsion et en occupants sans droit ni titre.

Madame [S] [Y], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Monsieur [E] [O], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion et les modalités de l’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Toutefois, ce texte dispose que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun contrat de bail n’a été conclu entre d’une part la Commune de [Localité 1], pourtant propriétaire des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le [Adresse 6], à [Localité 1], et d’autre part Monsieur [G] [H], Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O].

Pourtant, il est constant, au regard des rapports d’intervention dressés par la police municipale de la Commune de [Localité 1] en date du 13 mars 2026 et du 29 avril 2026 et constitués de photographies, que Monsieur [G] [H], Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] étaient présents sur les lieux lors de la première visite de la police municipale, lesquels ont présenté des pièces d’identité roumaines. Lors de la seconde visite, Madame [S] [Y] a exposé que cinq personnes au total vivaient sur le campement.

Il a également été constaté lors de ces interventions, que la présence de ces individus s’était organisée autour d’un campement réparti en plusieurs zones, s’étalant sur environ 2 500 m2, au moyen de quatre cabanes réalisées avec des matériaux de récupération. Les policiers ont par ailleurs relevé la présence de plusieurs véhicules et d’animaux, ainsi que de dépôts sauvages sur environ 250 m2. Si aucun branchement électrique n’a été constaté, il a toutefois été noté la présence de réfrigérateurs et de télévisions.

Cette occupation s’est poursuivie jusqu’à ce jour, ce qui résulte de la visite réalisée par les services de la Commune de [Localité 1] en date du 16 juillet 2026, lors de laquelle diverses photographies ont été effectuées et sont versées aux débats.

Ces éléments permettent donc d’attester de la présence illicite de Monsieur [G] [H], Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] sur les parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le secteur de [Adresse 7], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1], étant donné que la demanderesse ne les a aucunement autorisés à pénétrer sur ses parcelles et à s’y maintenir.

En outre, en raison de leur absence à l’audience, les défendeurs n’ont pas été en capacité d’apporter d’explication relatives aux circonstances dans lesquelles ils se sont introduits sur les lieux.

Cependant, la Commune de [Localité 1] expose à l’audience que Monsieur [G] [H] est décédé.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le secteur de [Localité 2], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1].

Or cette occupation crée un trouble manifestement illicite au préjudice de la Commune de [Localité 1], au regard des atteintes à la sécurité publique constituées par le fait que ces parcelles se situent sur un espace boisé classé avec un risque fort d’aléa de feu de forêt, mais également des atteintes à la salubrité publique. Ces éléments justifient donc l’urgence à ce que les occupants soient expulsés dans les meilleurs délais.

En conséquence, et faute du départ volontaire de Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la Route départementale 159, dans le secteur de [Localité 2], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1].

Par ailleurs, il résulte des éléments exposés ci-dessus que Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] se sont introduits sur les lieux à l'aide de manœuvres frauduleuses ou de voies de fait, lesquelles sont constituées par le fait d’avoir installé un campement sans aucune autorisation sur un terrain privé. Leur attitude est donc caractéristique d’une mauvaise foi.

En conséquence, il convient d’ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution

Sur les demandes accessoires

Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O], partie succombant à l’instance, supporteront les dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATONS que Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] sont occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le [Adresse 6], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1];

ORDONNONS à Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 1] et section DN n°[Cadastre 2] situées en lisière de la [Adresse 5], dans le [Adresse 6], à [Localité 1] appartenant à la Commune de [Localité 1] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Madame [S] [Y] et Monsieur [E] [O] aux dépens de l’instance ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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