TJ 21231, 24 juill. 2026, RG 25/00481
Vérifier : TJ 21231, 24 juill. 2026, RG 25/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00481 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I63A
C/
M. [U] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. HERBULA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MENDEL - VOGUE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON substituée par Maître TODESCO, Avocat au Barreau de Dijon
assignation en référé du 25 septembre 2025
DEFENDEURS :
M. [U] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
M. [I] [K], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [M] [X], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS
GREFFIER lors des débats : Martine LECOMTE
GREFFIER lors du prononcé : Caroline BREDA
DEBATS:
Audience publique du : 22 Mai 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la SCI HERBULA a donné en location à Monsieur [U] [K] un appartement situé au [Adresse 5] à DIJON (21000) moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 617 € par mois.
Par actes séparés du 15 septembre 2025, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [K] se sont portés cautions solidaires pour l'ensemble des obligations résultant du bail.
Par acte d'un commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SCI HERBULA a signifié à Monsieur [U] [K] un commandement d'avoir à régler la somme de 2 090.70 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des expulsions locatives le 3 juin 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé également aux cautions par actes d'un commissaire de justice du 13 juin 2025.
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l'étude le 25 septembre 2025, la SCI HERBULA a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 15 septembre 2022 en ce qui concerne les manquements consécutifs au non paiement du loyer et provisions sur charges,constater la résiliation du contrat de bail conclu entre le SCI HERBULA et Monsieur [U] [K], condamner solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] en leur qualité de caution, à lui verser la somme de 2 870.12 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les frais d'actes, décompte arrêté au 6 août 2025, avec intérêt au taux légal, condamner solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] en leur qualité de caution à lui verser une indemnité d'occupation de 657.32 € par mois qui sera indexée par référence à la clause d'indexation prévue au bail et sera due à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à libération complète des lieux, autoriser la SCI HERBULA à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [U] [K] ainsi que celle de tous occupants de son cher avec au besoin le concours de la force publique de l'appartement sis [Adresse 6] à DIJON (21000),condamner solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] en leur qualité de caution à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de délivrance de l'assignation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2025 et fait l'objet d'un renvoi au 22 mai 2026 au cours de laquelle Maître TODESCO, conseil de la SCI HERBULA maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé de la dette.
Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] sont présents à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 25 septembre 2025, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s'assurer contre les risques locatifs.
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que le locataire n'a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 3 août 2025.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SCI HERBULA à compter du 3 août 2025, Monsieur [U] [K] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
Afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, avec indexation, pour le logement , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
A l’audience, Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] s’étaient engagés à solder la dette.
De son côté, Monsieur [U] [K] avait indiqué qu’il allait échelonner sa dette.
Il a été autorisé qu’une note en délibéré soit transmise par la requérante pour confirmer le solde de la dette et produire un décompte actualisé.
En cours de délibéré, le conseil de la SCI HERBULA a informé le Juge des référés que Monsieur [K] n’avait pas apuré sa dette, qu’il n’a pas réglé les loyers des mois de juin et juillet 2026, que la dette s’élève à la somme de 1 314 ,83 € et qu’en conséquence les demandes de condamnation et expulsion sont maintenues. Un décompte est produit en annexe.
En conséquence, Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme provisionnelle de 1 314,83 € mois de juillet 2026 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] à payer à la requérante la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de la SCI HERBULA recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 15 septembre 2022 pour le logement situé au [Adresse 5] à DIJON (21000) entre Monsieur [U] [K] et la SCI HERBULA à compter du 3 août 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] à payer à la SCI HERBULA, la somme provisionnelle de 1 314,83 € mois de juillet 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNONS à Monsieur [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] à verser mensuellement à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 657,32 € à compter du 3 août 2026 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] à payer à la SCI HERBULA la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2025, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [U] [K], Monsieur [I] [K] et Madame [M] [X] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.