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TJ 21231, 30 juill. 2026, RG 26/00536


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00536
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0725d6da041962ae7ba3

Texte de la décision

12,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00536 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIJD Minute n°

Ordonnance du 31 juillet 2026

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [B] [X], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté

Et

Monsieur [S] [E]
né le 29 Janvier 1983 à [Localité 1] (MAROC) (Maroc), demeurant Maison d’arrêt de [Localité 2] - [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 23 juillet 2026,
comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 28 juillet 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [S] [E], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 23 juillet 2026 à 15h42 par le Docteur [G] par le indiquant que l'état de santé de M. [S] [E] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article R6111-40-5 du code de la santé publique

Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2026 à 17h30 , et sa notification, portant admission de M. [S] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 24 juillet 2026 à 10h40 ,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 26 juillet 2026 à 10h00,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 juilllet 2026 à 17h40, et sa notification, portant maintien de M. [S] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l’avis motivé du 28 juillet 2026 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 28 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [S] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [S] [E], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

- nécessitent des soins,

- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

L'article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que :
"Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office, dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [Etablissement 1]-1.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation." ; "

L’alinéa 1er de l’article L3214-3 prévoit en outre que :
“Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.” ;

L'article L.3213-1 du code de la santé publique rappelle pour finir que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce, il ressort des débats que M. [S] [E] décrit son hospitalisation comme satisfaisante : il se sent mieux, dort correctement, mais reste isolé, enfermé 24 h/24 dans une petite pièce, ce qui pèse sur son moral. Il indique avoir subi, en détention, une agression ayant entraîné un gonflement de l’oreille, la perte d’une dent. Il précise qu’il a toujours suivi son traitement. Il mentionne être marié, père de trois enfants (8, 13 et 15 ans), résider habituellement au [Adresse 3] à [Localité 2], être titulaire d’un CAP électricité et avoir travaillé en intérim dans ce domaine. Il purge une peine de sept mois depuis le 2 janvier 2026, peine qu’il estime bientôt terminée, et s’interroge sur la nécessité de rester en milieu hospitalier après la fin de son incarcération. Il exprime le souhait de quitter l’hôpital et de reprendre son traitement en détention, afin de bénéficier d’un cadre de vie plus adéquat.

Me [O] rapporte la parole de son client qui a accepté les soins, se sent beaucoup mieux mais reste déprimé du fait de son isolement, et qu’il désire que son hospitalisation soit levée.

Sur ce,

Il ressort du certificat médical d’admission du 23 juillet 2026 à 15h42 : “Je soussigné(e), Docteur [G] [K], certifie avoir examiné ce jour Monsieur [S] [E] né le 29/O1/1983 actuellement incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 2] et qui présente :
Patient schizophrène avec antécédents d'hospitalisation en psychiatrie,
rupture de traitement depuis plusieurs semaines, refus de soins psychiatriques
Refus de soins somatique avec mise en danger, perte de poids, œdème du visage qu'il refuse que l'on bilante
Grande vulnérabilité, désorganisation psycho motrice, symptômes délirants rapportés par sa CPIP
Son état compromet la sûreté des personnes.
Monsieur [S] [E] nécessite une hospitalisation pour soins psychiatriques dans un établissement spécialisé, avec une surveillance continue, pour y recevoir un traitement en application de l'article R.6111-40-5 du Code de Santé Publique en urgence sur le Centre Hospitalier La Chartreuse”.

Il ressort du certificat médical à 24 heures : “Patient suivi sur le CH La chartreuse pour symptomatologie neurologique et psychiatrique intriquée, avec éléments délirants, désorganisation psychique et comportementale et fausses reconnaissances. Parcours marqué par incarcérations et hospitalisations multiples en psychiatrie.

Actuellement incarcéré à la Maison pénitentiaire de [Localité 2], il a été réadressé hier par l'Unité de santé pénitentiaire, pour symptomatologie psychotique avec éléments de persécution, refus de soins et de traitement, et altération de l'état général. La poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire afin de permettre la remise en place du traitement.

Compte tenu de ces éléments, les soins psychiatriques sans consentement sur Décision d'un Représentant de l'Etat en hospitalisation complète doivent être maintenus.

Il ressort du certificat médical à 72 heures :”Je soussigné(e), Docteur [G] [F], certifie avoir examiné ce jour Monsieur [S] [E], né le 29/01/1983, actuellement incarcéré à la Maison pénitentiaire de [Localité 2].
Le patient présente un rapport à la réalité altéré, délirant avec des hallucinations et un sentiment de persécution. Il n’a aucune conscience de la gravité de ses troubles ni de la nécessité des soins, et il est incurique. Il n’explique pas ce qui s’est passé en milieu carcéral. En conséquence, il y a lieu, ce jour, de maintenir les mesures de soins sans consentement en hospitalisation complète (HC) afin de le mettre en sécurité”.

Il ressort de l’avis motivé : “Il s’agit d’un patient détenu, hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique. Le patient présente un contact déficitaire ; depuis son arrivée à l’hôpital, on retrouve des éléments délirants ainsi qu’une production hallucinatoire dont le patient n’a visiblement pas conscience. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt du patient de poursuivre les soins hospitaliers en hospitalisation complète, dans le cas d’une mesure de soins sans consentement. Compte tenu de ces éléments, les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doivent être maintenus”.

Ces éléments démontrent que les conditions prévues par l'article L. 3214-3 du Code de la santé publique sont toujours réunies.

Dans ces conditions, les soins de Monsieur [S] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète doivent se poursuivre de sorte qu’il convient de faire droit à la requête de Mme la Préfète de la Côte d’Or.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [E],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 31 Juillet 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2026

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