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TJ 21231, 30 juill. 2026, RG 26/00532


Vérifier : TJ 21231, 30 juill. 2026, RG 26/00532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00532
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0734d6da041962ae7c37

Texte de la décision

14,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00532 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIGR Minute n°

Ordonnance du 31 juillet 2026

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Dijon du 22 mai 2026, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 30 Juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [H] [X], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [G] [E]
né le 30 Janvier 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 juillet 2026,
comparant, assisté de Me Mallorie DUBAR désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Madame [J] [E] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 27 juillet 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 20 juillet 2026,

Vu le certificat médical établi le 20 juillet 2026 à 19h42 selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 21 juillet 2026 à 08h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] [U] le 21 juillet 2026 à 16h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 23 juillet 2026 à 08h30,

Vu la décision administrative rendue le 23 juillet 2026 à 09h30 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [G] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 27 juillet 2026 à 09h30 par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 27 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [G] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Mme [J] [E], régulièrement avisée,

Me Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [G] [E], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026 à 10h00,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

Le conseil de M. [G] [E] indique qu’il n’y a aucune observation à formuler concernant la procédure. Son client indique que l’hospitalisation se passe très bien, qu’il mange et dort beaucoup mieux, qu’il prend le traitement qu’il accepte volontiers. Il voit un changement très positif. Il est très en lien avec sa famille. Il souhaite la levée de l’hospitalisation car il estime aller mieux et veut prendre son traitement. Il aimerait retourner à [Localité 4] pour reprendre son activité et retrouver ses enfants.

En l’espèce, il ressort du certificat médical d’admission du 20 juillet 2026 à 19h42 les éléments suivants : “Patient se renfermant sur lui-même depuis deux mois, sort peu de sa chambre, pleure quasiment tous les jours. Il présenterait des troubles de l’alimentation avec une baisse de l’appétit ayant conduit à une perte de poids significative. Ce jour, le patient a récupéré une corde et a prévenu sa femme et sa fille qu’il allait se pendre. Le patient est dans le déni de ses troubles et refuse l’hospitalisation.

La famille est inquiète pour le patient et note une réelle rupture avec l’état antérieur. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.

Il ressort du certificat médical du 21 juillet 2026 à 16 heures dit “à 24 heures” : “Monsieur [E] a eté admis au sein du service hier, apres avoir été vu au sein des urgences du CHU [Localité 3] [Localité 5]. L'hospitalisation a été en l'occurrence indiquée dans un contexte d'expression par le patient, selon ses proches, d'une volonté de se pendre. Ses proches auraient également rapporté que depuis deux mois, Monsieur [E] se renferme sur lui même, pleure tous les jours, mange très peu, et a perdu plusieurs kilogrammes. Monsieur [E] aurait nié les éléments d'inquiétudes rapportés par ses proches, et se serait montré opposé à une hospitalisation, d'où le type de mesure de soins mis en place.

Nous rencontrons ce jour M. [E] en entretien. Ce dernier explique avoir fait « une blague » à sa femme en prenant une corde dans sa main, ce qu'elle aurait alors interprété comme une volonté suicidaire. Le patient nie avoir eu des idées suicidaires. Il reconnait être moins bien psychologiquement depuis environ deux mois, avec un fond anxieux, notamment du fait d'une opération qu’aurait eue sa femme et de difficultés sur le plan professionnel. Il reconnait une réduction de la durée de son sommeil, mais qu'il met plutôt en lien avec les chaleurs actuelles. Il nie toute réduction de l'appétit ou perte de poids. Lorsque nous mettons en avant les éléments d'inquiétudes rapportés par ses proches, il semble être dans la minimisation. Il semble néanmoins comprendre que ces proches aient pu s'inquiéter. Il nous semble présenter une tension anxieuse, mais ne rapporte pas de tristesse de l'humeur ou d'idées suicidaires. Au cours de l'entretien, il demandera fréquemment la date de sa sortie. À notre sens, la situation clinique nécessite de poursuivre le temps d'observation de l'état psychique en hospitalisation”.

Il ressort du certificat médical à 72heures du 23 juillet 2026 : “Le patient a été admis dans un contexte de menaces suicidaires par pendaison, après avoir jeté une corde à ses pieds et à ceux de sa fille en déclarant qu'il allait se pendre. Selon les proches, son état se dégrade depuis environ deux mois, avec repli sur soi, pleurs quasi quotidiens, isolement dans sa chambre dans le noir, baisse importante des apports alimentaires responsable d'un amaigrissement significatif et fatigue importante malgré le maintien de son activité professionnelle. Le contexte est celui d'une séparation conjugale que le patient nie, avec une inquiétude majeure exprimée par son épouse et ses enfants. Une consommation quotidienne d'alcool est rapportée par l'entourage. Lors de l'entretien de ce jour, le patient affirme que son hospitalisation “se passe très, très bien”, dit bien dormir et bien s'alimenter, tout en demandant sa sortie. Il banalise les faits en qualifiant les menaces suicidaires de « blague » au décours d'une dispute conjugale, minimise les difficultés rapportées par ses proches et les consommations d'alcool affirmant n'être ni un fumeur, ni un buveur. Il reconnaît difficilement son anxiété alors que l'équipe soignante rapporte un besoin important de réassurance et une inquiétude marquée en secteur fermé. Il persiste donc une faible conscience des troubles et une banalisation de la symptomatologie malgré les éléments anamnestiques préoccupants. L'état clinique justifie le maintien de l'hospitalisation complète afin de poursuivre la surveillance, l'évaluation du risque suicidaire et la prise en soins psychiatriques”.

Il ressort de l’avis motivé du 27 juillet 2026 à 9h30 émanant du Docteur [W] (CHU) : “Ce patient est hospitalisé suite à des menaces suicidaires par pendaison et altération de son fonctionnement habituel dans un contexte de séparation conjugale. Face à sa minimisation, une mesure de soins sous contrainte a été instaurée pour garantir la prise en charge en hospitalisation à temps complet qui était nécessaire.

Ce jour en entretien, il n’y a pas de discours spontané. Les réponses aux questions sont courtes, laconiques et très factuelles. Il présente une hypomimie avec un émoussement affectif important. Il existe par ailleurs un ralentissement psychomoteur au sein de l’unité. Il ne rapporte pas d’idées de suicide et banalise ses propos suicidaires qu’il qualifie comme « une blague » pour alerter son entourage. Il n’en conçoit pas la gravité. Son hospitalisation se passe bien selon lui et il n’a aucune plainte ou doléance. Il souhaite juste connaître la date de sa sortie afin de se rendre dans le Sud de la France pour un rapprochement familial.

Ces éléments cliniques sont très discordants avec les doléances que sa famille a pu rapporter aux urgences, qui signalaient une altération de fonctionnement marquée par un repli, un isolement, une tristesse de l’humeur et une anorexie.

Lorsque nous évoquons ces éléments avec M. [E], il ne les comprend pas, les minimisant et les rationalisant. En somme, l’état clinique de M. [E] est toujours très fragile avec la persistance de symptômes cliniques, en particulier de la minimisation et de la banalisation de ses propos suicidaires. Dans ces conditions, il est nécessaire de poursuivre la surveillance de l’évolution clinique et de préciser les données anamnestiques précédant l’hospitalisation. Compte tenu de son déni et de l’absence d’intérêt qu’il voit à l’hospitalisation pourtant nécessaire, la mesure de soins sous contrainte semble pertinente pour éviter toute sortie anticipée qui serait trop précoce.

Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.”

Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent M. [G] [E] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.

Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Juillet 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 31 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2026

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