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T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025004475


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Date
28/07/2026
Numéro
2025004475
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0763d6da041962ae7d94

Texte de la décision

17,973 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 juillet 2026

ENTRE : SA CREDIT LYONNAIS (dit LCL CREDIT LYONNAIS) [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [X] [W] [Adresse 2]

Représenté par Maître Paméla ADJOUTE, Avocat au Barreau de Marseille

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Nicolas GAUTHIER Assistés Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors des débats et de de Me O. GIULIANO, greffier, lors du prononcé.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21/04/2026

Par acte en date du 17 septembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [X] [W] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 1er décembre 2025 aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 du Code Civil.

Condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 150 717,31 € (cent cinquante mille sept cent dix-sept euros et trente-et-un centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 26 septembre 2024 jusqu'à complet règlement, et la capitalisation des intérêts.

Condamner Monsieur [X] [W] à verser à le CREDIT LYONNAIS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Et pour voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après trois renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

A cette audience, le CREDIT LYONNAIS a demandé au Tribunal de commerce de Draguignan :

Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,

De débouter Monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, car l'engagement de caution de Monsieur [W] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription, ou, à titre subsidiaire, la banque soutient que toute éventuelle disproportion a disparu au jour de l'appel en garantie, eu égard à son patrimoine immobilier net estimé à 309 524 € selon ses dires.

Par conséquent, à titre principal,

De débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de délai de paiement,

A titre subsidiaire,

De dire que le délai de paiement débutera à compter du prononcé de la décision et que Monsieur [X] [W] devra s'acquitter de chaque mensualité au plus tard le 5 du mois,

De dire que faute de Monsieur [X] [W] de respecter les mensualités, les délais de paiement seront d'office caducs dès le premier incident de paiement et sans mise en demeure préalable.

En tout état de cause,

De condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme principale de 75 358,56 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an à compter du 26/09/2024 et jusqu'à complet règlement,

D'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

De condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens.

Monsieur [X] [W] a répliqué en demandant au tribunal :

Vu les articles 1103 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article L 332-1 (anciennement L 341-4) du code de la consommation,

Vu les moyens développés et les pièces produites,

A titre principal,

De débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sur le fondement de l'article L.332-1 du Code de la consommation, car son engagement de caution solidaire du 8 décembre 2020 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, au regard de ses avis d'imposition et de sa situation financière, alors qu'il connait une financière actuelle difficile, notamment l'impact de la crise sanitaire sur ses établissements de restauration ayant entraîné des procédures collectives, d'une instance de divorce en cours et d'une reconversion professionnelle.

Subsidiairement,

De limiter le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [W] à la somme de 75 358,66 € correspondant à 50 % de la créance invoquée par le CREDIT LYONNAIS,

D'octroyer à Monsieur [X] [W] les plus larges délais de paiement pour le paiement des sommes réclamées par le CREDIT LYONNAIS, soit 24 mois de délai à compter de la signification de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

De débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

De laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés,

D'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [W].

SUR CE :

Vu les conclusions prises aux intérêts du CREDIT LYONNAIS, déposées à l'audience du 21/04/2026,

Vu les conclusions prises aux intérêts de Monsieur [X] [W], déposées à l'audience du 21/04/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que par acte sous seing privé en date du 18 mars 2019 et son avenant en date du 8 décembre 2020, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la SASU AMJ (RCS de [Localité 1] n°848 090 270) contrat de prêt professionnel n°19909567, d'un montant de 246 000 € ;

Attendu qu'en garantie de ce concours, Monsieur [X] [W] s'est porté caution solidaire de la SASU AMJ à hauteur de 123 000 €, son engagement étant limité à 50% des sommes dues par la SASU AMJ.

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;

Attendu que la SASU AMJ a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 6 juin 2023, puis clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 14 novembre 2024.

Attendu que le CREDIT LYONNAIS a justifié avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 19 juin 2023, à hauteur de 150 534,13 euros.

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [X] [W] d'avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution solidaire ; que cette mise en demeure est restée vaine ;

Attendu que la créance du CREDIT LYONNAIS s'élevait, selon arrêté de compte au 26 septembre 2024, à la somme de 150 717,31 €, incluant principal, intérêts et indemnité forfaitaire.
* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :

Attendu que Monsieur [X] [W] sollicite d'être déchargé de son engagement de caution solidaire, contracté le 8 décembre 2020, en invoquant les dispositions de l'article L.332-1 du Code de la consommation (anciennement L.341-4).

Attendu que, selon ce texte, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Attendu qu'il appartient au Tribunal de vérifier, dans un premier temps, si l'engagement de Monsieur [W] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion et, le cas échéant, dans un second temps, si son patrimoine au moment où il a été appelé lui permet de faire face à son obligation. Il est à cet égard rappelé que, pour l'appréciation de la proportionnalité, il convient d'analyser l'intégralité du patrimoine et des revenus de la caution ;

Attendu que Monsieur [W], pour étayer la disproportion de son engagement au moment de sa souscription, verse aux débats ses avis d'imposition pour les années 2018, 2019 et 2020, faisant état de revenus imposables respectifs de 28 754 €, 8 271 € et 27 172 €; qu'il expose que sa situation était particulièrement difficile à cette période, compte tenu notamment de l'impact de la crise sanitaire sur ses établissements de restauration et de ses revenus modestes au regard du montant cautionné (123 000 €);

Attendu, cependant, que le CREDIT LYONNAIS conteste cette disproportion, faisant valoir qu'au moment de la souscription de l'engagement (le 8 décembre 2020), Monsieur [W] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette estimée à 309 524 €, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements confidentiels du 26 novembre 2020, rendant ainsi son engagement de 123 000 € parfaitement proportionné à ses biens et revenus.

Attendu que l'examen de la fiche de renseignements confidentiels datée du 26 novembre 2020 remplie et signée par Monsieur [W] lui-même, révèle un patrimoine net total de 191 543 € (Actif Total de 946 303 € moins Passif Total de 755 265 €).

Attendu que, même en retenant le patrimoine net de 191 543 € déclaré par Monsieur [W] dans ladite fiche, il apparaît que le montant de l'engagement de caution de 123 000 € n'était manifestement pas disproportionné à son patrimoine et à ses revenus disponibles au moment de la souscription, et que le patrimoine déclaré par la caution était significativement supérieur au montant cautionné.

Attendu, en outre, que le CREDIT LYONNAIS, en tant que créancier professionnel, a respecté son obligation de s'informer de la situation patrimoniale de la caution en lui faisant remplir une fiche de renseignements.

Il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution manifestement disproportionné et de dire et juger qu'il ne peut pas se décharger de cet engagement sur ce fondement ;
* Sur la créance réclamée et la limitation de l'engagement :

Attendu que Monsieur [X] [W] fait valoir que son engagement de caution solidaire, tel que formalisé dans l'avenant du 8 décembre 2020, est limité à deux niveaux cumulatifs :
* À hauteur de 123 000 €.
* À hauteur de 50% des sommes dues par la SASU AMJ.

Attendu qu'il soutient que le CREDIT LYONNAIS, en réclamant la somme totale de 150 717,31 € dans son assignation, n'appliquait pas initialement ces limitations contractuelles, conduisant à une demande excédant le cadre de son engagement.

Attendu que le CREDIT LYONNAIS verse aux débats le décompte de sa créance au 26 septembre 2024, établissant le montant total dû par la SASU AMJ à 150 717,31 €.

Attendu que le CREDIT LYONNAIS, dans ses dernières conclusions, a rectifié sa demande et sollicite désormais la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme principale de 75 358,56 €, outre les intérêts.

Attendu que le montant de 75 358,56 € correspond à 50 % de la créance totale due par la SASU AMJ au 26 septembre 2024 (150 717,31 € / 2 = 75 358,655 € arrondi par le CREDIT LYONNAIS à 75 358,56 €), et qu'il est également inférieur au plafond de l'engagement de caution donné par Monsieur [X] [W] qui est de 123 000 € ;

Il y a lieu de constater, par conséquent, que la demande finale du CREDIT LYONNAIS respecte les limitations contractuelles de l'engagement de caution de Monsieur [X] [W] et de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 75 358,56 € en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 26 septembre 2024, date du dernier décompte établi, et jusqu'à parfait paiement.

Attendu que le CREDIT LYONNAIS sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
* Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que Monsieur [X] [W] sollicite, à titre subsidiaire et en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, l'octroi des plus larges délais de paiement, soit 24 mois à compter de la signification de la décision.

Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."

Attendu que Monsieur [W] justifie cette demande par sa situation financière actuelle difficile, notamment l'impact de la crise sanitaire sur ses établissements de restauration ayant entraîné des procédures collectives, une instance de divorce en cours et une reconversion professionnelle. Il verse aux débats son avis d'imposition 2023 faisant état de revenus de 17 398 € pour l'année 2022, ainsi que le détail de ses charges courantes.

Attendu que le CREDIT LYONNAIS s'oppose à l'octroi de ces délais de paiement, estimant que Monsieur [W] se contente de solliciter un moratoire sans apporter les justifications suffisantes, mais demande, à titre subsidiaire, que si des délais étaient accordés, ceux-ci débutent au prononcé de la décision et que les mensualités soient acquittées au plus tard le 5 du mois, avec déchéance du terme et exigibilité immédiate de la totalité de la somme en cas de non-respect d'une seule échéance.

Attendu, qu'au vu des éléments versés aux débats et de la situation personnelle et financière actuelle de Monsieur [X] [W] ne lui permet pas de s'acquitter immédiatement du montant de sa dette, il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance.
* Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Attendu que le CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au motif qu'il a été contraint d'engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance.

Attendu que Monsieur [X] [W] demande que les frais irrépétibles soient laissés à la charge de chaque partie, arguant que l'équité commande de ne pas faire supporter ces frais à l'une ou l'autre des parties compte tenu des circonstances de l'affaire.

Attendu néanmoins que le CREDIT LYONNAIS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le CREDIT LYONNAIS affirme que l'exécution provisoire est de droit en pareille matière et qu'elle doit être ordonnée ;

Attendu que Monsieur [X] [W] demande d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation, soutenant qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives pour lui compte tenu de sa situation financière difficile et de son état de vulnérabilité, tel qu'exposé précédemment ;

Attendu que le CREDIT LYONNAIS conteste que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [W], n'ayant pas démontré en quoi elle serait disproportionnée ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Attendu qu'il appartient au Tribunal d'apprécier si la situation de Monsieur [X] [W] justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit, ou si des mesures peuvent être prises pour concilier les intérêts des parties.

Attendu, qu'en l'espèce, et au vu des éléments du dossier, Monsieur [X] [W], qui disposait d'un patrimoine significatif lors de la souscription de son engagement, ne démontre aucunement qu'il ne dispose plus de ce patrimoine à ce jour, ni que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit, d'autant que le fait qu'il bénéficie de larges délais de paiement est de nature à atténuer les contraintes immédiates ;

Il y a lieu de faire droit à la demande du CREDIT LYONNAIS sur ce point, et d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [X] [W] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution manifestement disproportionné et le décharger de celui-ci.

Prend acte de la modification de la demande du CREDIT LYONNAIS sur la somme dont il demande le paiement à la caution qui a été ramenée à un montant de 75 358,56 € outre intérêts contractuels.

Condamne Monsieur [X] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SASU AMJ et dans la limite de son engagement de caution, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 75 358,56 € au titre du prêt professionnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.90% à compter du 26 septembre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Dit et juge que Monsieur [X] [W] pourra se libérer de sa dette par le paiement de 24 mensualités égales, la première payable le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision.

Dit et juge qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Condamne Monsieur [X] [W] à payer à CREDIT LYONNAIS la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [X] [W] aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

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