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T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025005272


Vérifier : T. com. 8302, 28 juill. 2026, n° 2025005272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2025005272
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0779d6da041962ae7e32

Texte de la décision

6,406 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 28 Juillet 2026

ENTRE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : M. [R] [T] [Adresse 2]

Représenté par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Nicolas GAUTHIER Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21/04/2026

Par acte en date 31/10/2025, la SOCIÉTÉ GENERALE SA a fait assigner Monsieur [R] [T] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/11/2025 aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,

Condamner Monsieur [R] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS CUPET, au paiement de la somme principale de 18 491.02€, outre intérêts au taux légal à compter du 07/10/2025, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Monsieur [R] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS CUPET, au paiement de la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [R] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS CUPET, aux entiers dépens de l'instance.

Après 3 renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 21/04/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

A la barre, la SOCIÉTÉ GENERALE SA a maintenu l'ensemble de ses demandes, tout en demandant au Tribunal :

Vu les articles 1103,1193 et 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 75 du code de procédure civile,

Vu l'article L721-3 du Code de commerce et la jurisprudence en découlant,

A titre Principal,

De déclarer irrecevable la demande de Monsieur [R] [T] tendant à voir débouter la SOCIÉTÉ GENERALE SA de ses demandes fins et conclusions et de la renvoyer à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire

De débouter Monsieur [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence et en tout état de cause

De condamner Monsieur [R] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS CUPET, au paiement de la somme principale de 18 491.02€, outre intérêts au taux légal à compter du 07/10/2025, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement,

D'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

De condamner Monsieur [R] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS CUPET, au paiement de la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

De condamner Monsieur [R] [T], en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS CUPET, aux entiers dépens de l'instance

Monsieur [R] [T] après avoir soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal Judiciaire de Draguignan, a répliqué en demandant au tribunal de :

De débouter la SOCIÉTÉ GENERALE SA de ses demandes, fins et conclusions et de la renvoyer à mieux se pourvoir,

D'allouer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 à Monsieur [R] [T]

Sur ce :

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SOCIÉTÉ GENERALE SA, déposées à l'audience du 21/04/2026,

Vu les conclusions prises aux intérêts de Monsieur [R] [T], déposées à l'audience du 21/04/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que Monsieur [R] [T] a soulevé une exception d'incompétence de Tribunal de commerce au bénéfice du Tribunal Judiciaire ; que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Monsieur [R] [T], est compétente ; qu'elle est donc recevable ;

Attendu que depuis l'ordonnance du 15/09/2021, entrée en vigueur le 01/01/2022, le cautionnement de dettes commerciales constitue un acte de commerce en application de l'article L.110-1 du code de commerce : «

La loi répute actes de commerce : … 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.»

Attendu qu'en date du 11/02/2017, la société TRANSPORTS CUPET SARL, immatriculée sous le n° SIREN 522 488 790 dont l'activité est dans le transport, ayant comme gérant Monsieur [R] [T], a conclu avec la SOCIÉTÉ GENERALE SA une convention de compte professionnel ;

Attendu qu'en date du 28/01/2021, un acte de cautionnement a été signé par Monsieur [R] [T] afin de garantir les engagements de la société TRANSPORTS CUPET auprès de la SOCIÉTÉ GENERALE pour un montant de 26 000 € et une durée de 10 ans ;

Il y a lieu de dire que le cautionnement intéresse des dettes commerciales et constitue un acte de commerce en conséquence de quoi il y a lieu de déclarer le Tribunal de Commerce compétent pour connaitre de l'affaire ;

Attendu que Monsieur [R] [T] n'a pas conclu sur le fond de l'affaire ;

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin que les parties s'expliquent sur le fond, dans le respect du principe contradictoire, tout en réservant les dépens.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan et que le délibéré a été prorogé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que Monsieur [R] [T] a soulevé une exception d'incompétence sans conclure au fond.

Se déclare compétent pour connaitre le litige et ordonne la réouverture des débats à l'audience ordinaire du mardi

13 octobre 2026 à 9 heur

es afin de permettre aux parties de conclure sur le fond dans le respect du principe du contradictoire.

Réserve les dépens

Liquide les frais du greffe à la somme de 66.13 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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