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T. com. 8201, 21 juill. 2026, n° 2026004049


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Date
21/07/2026
Numéro
2026004049
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0816d6da041962ae82dd

Texte de la décision

11,451 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE [A] du 21/07/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004049 2026000606

[I] [T] [A]

Dossier : PC/09036

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Alain PECOU

Juge

: Florent DUCRUET

Juge

: Didier FARELLA

Greffier d'Audience

: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le

21/07/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Alain PECOU,

Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT,

Greffier;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

[I] [T] [A] [Adresse 1]

RM - 824 072 474

Le 30/06/2026, Monsieur [I] [T] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 21/07/2026 en laquelle audience, Monsieur [I] [T] expose l'origine des difficultés de l'entreprise, indiquant qu'il n'a plus d'activité, ses problèmes de santé l'empêchant de continuer.

Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que le Tribunal a sollicité les observations du débiteur en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;

Attendu que le Tribunal a été saisi par

Monsieur [I] [T]

d'une demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du Code de commerce ;

Sur le rétablissement professionnel :

Il appartient au Tribunal de vérifier, par application de l'article L.681-1 du Code de commerce, si les conditions d'ouverture de cette procédure sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

Il résulte des débats et des pièces produites qu'au cas d'espèce que

Monsieur [I] [T]

, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel.

Sur le patrimoine professionnel:

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passifexigible avec son actif disponible.

Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Si son redressement est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code.

Selon l'Article L. 680-1du Code de commerce, « Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine »,

L'Article L. 680-2 du Code de commerce stipule que « Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté »,

En l'espèce, il apparaît que seul le patrimoine professionnel de l'activité de

Monsieur [I] [T]

affecté à son activité de l'[A] est en difficulté.

Les éléments produits par

Monsieur [I] [T]

révèlent un passif de 25.857,48 € démontrant que le redressement de son patrimoine professionnelest manifestement impossible.

Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience et après avoir entendu le débiteur en ses explications, remonte, au 16/05/2026;

Que dès lors le redressement du patrimoine professionnel étant manifestement impossible, les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont donc réunies et la date de cessation de paiement fixée provisoirement au 16/05/2026.

En conséquence, et compte tenu du fait que le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine professionnel de

Monsieur [I] [T]

devra être ouverte conformément aux dispositions de l'article L 680-2 du Code de la Commerce.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;

Attendu qu'il apparaît que

Monsieur [I] [T]

a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ;

Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;

Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 16/05/2026;

Attendu qu'il résulte des informations recueillis sur la situation de

Monsieur [I] [T]

, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

[I] [T] [A] [Adresse 2]

[Localité 1]

RM - 824 072 474

ayant pour activité : Travaux de couverture par éléments

Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 16/05/2026

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Jackie COURMONT Juge commissaire suppléant : Marie-Line MALATERRE

Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne de Me [C] [O] [Adresse 3]

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L680-2 du Code de Commerce ;

Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 26/01/2027 à 11 Heures;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Désigne : SELARL [S] [K] prise en la personne de Maître [S] [K] [Adresse 4]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [S] [K] prise en la personne de Maître [S] [K] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;

Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ;

Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT

Le Président.

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