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TJ 76351, 30 juill. 2026, RG 24/00012


Vérifier : TJ 76351, 30 juill. 2026, RG 24/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/00012
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d086ad6da041962ae858e

Texte de la décision

9,121 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 24/00012 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNTH


Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Notification électronique :

- Me TSOUDEROS

Notification LRAR :

- MTN - CPAM

Copie dossier

Copie expert (par courriel et LRAR)

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], dispense de comparution

L’affaire appelée en audience publique le 24 Juillet 2026 a été jugée à juge unique tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du défendeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement du 4 novembre 2024 auquel il est fait référence pour plus ample exposé des faits et prétentions, le tribunal judiciaire du Havre a désigné le docteur [C] [O] afin de déterminer le taux d’incapacité de M. [D] [P] applicable dans les rapports Caisse/Employeur.

L'expert a rendu son rapport définitif le 17 mars 2026.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 juillet 2026.

Lors de l’audience, la société [1] ([2]), a été entendue en sa plaidoirie et s’en est remise à ses écritures.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (Caisse/CPAM) tendant à la nullité du rapport d’expertise, elle souligne que l’absence de communication du pré rapport à la CPAM pour lui permettre de présenter ses éventuels dires ne constitue une cause de nullité des opérations d’expertise puisque le jugement avait prévu que cette mission incombe au greffe. Elle ne s’oppose pas, le cas échéant, que la Caisse puisse faire des observations à l’expert.

Sur le fond, elle demande au tribunal de tirer les conséquences du rapport d’expertise judiciaire et de fixer à 4 % le taux d’incapacité opposable dans les rapports avec les organismes sociaux. Elle soutient que le taux de 10 % retenu par le médecin conseil de la Caisse ne correspond pas à la réalité des séquelles, lesquelles sont très légères puisqu’elles se limitent à une diminution minime de la flexion du coude droit.

Elle sollicite en outre la condamnation de la CPAM aux dépens, incluant les frais d’expertise avancés, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En défense, la Caisse a été dispensée de comparution mais a communiqué ses pièces et conclusions.

Elle demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise, au motif que le pré rapport ne lui a pas été transmis dans le délai fixé pour présenter un dire en violation du principe du contradictoire. Elle expose que le pré rapport de l’expert lui a été communiqué par le greffe le 20 février 2026, soit après l’expiration du délai imparti pour présenter d’éventuels dires.

Sur le fond, la Caisse soutient que le rapport définitif est insuffisamment motivé et non conforme au barème indicatif d’invalidité, l’expert retenant un taux de 4 % sans référence au barème et sans répondre aux motifs de la [3]

L’affaire à été jugée à juge unique en raison de l’impossibilité de réunir une formation de jugement complète, en l’absence d’assesseurs désignés. Les parties ne s’y sont pas opposées.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La décision du tribunal a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les opérations d'expertise doivent être conduites contradictoirement conformément aux dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion. Dans ce cadre, les parties doivent pouvoir faire des observations sur les orientations de l’expert précisées dans un pré-rapport, avant que ce dernier dépose son rapport définitif. Le non-respect de ce principe n’implique pas que soit automatiquement prononcée la nullité du rapport.

En l’espèce, l’expert judiciaire, le docteur [C] [O], a établi le 9 février 2026 un pré rapport d’expertise. Il y indique l’avoir adressé le même jour aux parties, y compris la Caisse, en leur impartissant un délai expirant le 15 février 2026 pour présenter d’éventuels dires. Il demeure toutefois qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir de manière certaine l’envoi ou la réception effective de ce document par la Caisse.

Il ressort également de la décision initiale et des éléments versés au dossier que le tribunal a confié au greffe la charge de notifier le pré-rapport de l’expert, avant que ne soit rendu l’expertise définitive. Si le conseil de la société [1] ([2]) ne conteste pas avoir pu effectuer des observations dans un délai suffisant, il ressort des éléments produits que la Caisse a été informée du dépôt du pré-rapport d’expertise le 20 février 2026 alors même que le délai laissé aux parties par l’expert avait expiré. Par conséquent, le docteur [H] [B], médecin-conseil de la Caisse n’a pas pu présenter ses observations dans le cadre du pré rapport.
Compte tenu de ces éléments, les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant le respect du principe du contradictoire. La Caisse n’ayant pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations sur le pré rapport, il y a lieu de ré-ouvrir les opérations d’expertise afin de lui permettre de formuler ses dires puis à l’expert d’y répondre.
En conséquence, il convient, avant dire droit, d’ordonner la ré-ouverture des opérations d’expertise et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de présenter ses observations avant le 7 septembre 2026 sur le pré rapport d’expertise établi le 9 février 2026 par le Docteur [C] [O].

L’expert disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception des observations de la Caisse pour y répondre et établir son rapport définitif.

A l’issue, le dossier fait l’objet d’un renvoi en mise en état pour les conclusions de la société [1] ([2]).

Les autres demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,

DIT n'y avoir lieu à annuler l'expertise médicale établie par le Docteur [C] [O] ;

DÉBOUTE en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;

ORDONNE, avant dire droit, la réouverture des opérations d’expertise judiciaire ;

ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre de présenter ses observations sur le pré-rapport d’expertise établi le 9 février 2026 par le Docteur [C] [O] avant le 7 septembre 2026 ;

DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la réception des observations de la Caisse et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, soit avant le 7 octobre 2026 ;
DÉSIGNE le magistrat en charge de la mise en état du service du pôle social du tribunal judiciaire du Havre pour suivre les opérations d’expertise ;

RENVOIE l’étude du dossier à l’audience de mise en état du 02 novembre 20026 pour les conclusions de la société [1] ([2]).

RÉSERVE les dépens ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Cécile POCHON

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