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TJ 76351, 30 juill. 2026, RG 26/00796


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00796
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d086ed6da041962ae85b4

Texte de la décision

8,938 caractères

N° RG 26/00796 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIEB Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 30 Juillet 2026
Décision du 30 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [S] Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [X]
née le 29 Novembre 1987 à [Localité 1]

Date de l’admission : entrée en soins psychiatriques le 20/12/2024, date de la dernière décision de maintien en hospiatlisation complète le 03/07/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 05/02/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [S] Janet
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : chez Centre [S] Janet
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour tuteur : CMBD - Mme [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tiers demandeur : [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 09 Juillet 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
- à la personne chargée de sa protection juridique,Mme [O] sise au CMBD
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [K] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [Y] [G] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [S] Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 05/02/2026

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 03/07/2026.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [C] le 03/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [C] en date du 30 juillet 2026.

6/ Le cas échéant L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 20/12/2025.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet Mme [X] a été admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constant médical de troubles du comportement à type d’agitation, d’irritabilité, de vols avec grande mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation a été autorisée selon dernière ordonnance du 5 février 2026. des sorties de courte durée était autorisée à compter du 19 mars 2026

Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient la persistance de violences envers les soignants, de mise en danger et la nécessité du maintien en unité fermée (09/02/26), un syndrome frontal lésionnel (09/03/26), un projet en cours d’élaboration prenant en compte son état incompatible avec le milieu ouvert (09/04/26, 07/05/26), des troubles cognitifs irréversibles avec désorientation temporo-spaciale totale (05/06/26), en attente d’un milieu adapté (3/07/26),

L’avis médical du Docteur [C] du 7 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Son certificat médical de situation précisait la nécessité d’un maintien en milieu fermé pour garantir la sécurité du patient sur le long cours dans l’attente d’un lieu spécialisé.

Il résulte des débats que [K] [X] indique bénéficier d’ateliers extérieurs dans difficultés et que de ce fait, l’hospitalisation lui semble inutile. Elle précise avoir un séjour prévu en MAS du 31 août au 4 septembre 2026.

En conséquence, au vu des derniers avis médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [K] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :

- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;

- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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