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TJ 38544, 23 juill. 2026, RG 26/00067


Vérifier : TJ 38544, 23 juill. 2026, RG 26/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00067
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0a02d6da041962ae94ed

Texte de la décision

8,643 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

JUGEMENT

DU : 23 Juillet 2026

JUGEMENT

Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de M. Eric ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Après débat à l' audience du 18 juin 2026, l' affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu

Statuant sur le recours formé par :

Société [1]
LA [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2] (ISERE

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers

sur la recevabilité de la demande déposée par :

[P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ISERE)
non comparant

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers

Société [1]
[Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2] (ISERE)
comparante

[Adresse 6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 février 2026, Madame [P] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 7 avril 2026.

Le 20 avril 2026 , la SCI [2] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 13 avril 2026, aux motifs que la débitrice est hébergée et n'a donc pas 652,00 euros de charges par mois comme indiqué ; qu'elle est prête à consentir un aménagement de sa créance pour la limiter à la somme de 1.000,00 euros avec un échelonnement des règlements.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2026.

Ce jour, la SCI [2] est représentée par Monsieur [J] [M] et maintient sa contestation. Elle indique qu’elle est disposée à ne demander que le remboursement des frais de procédure déboursés pour tenter de recouvrer sa créance, soit la somme de 923,00 euros, estimant que la diminution du quantum dû est de nature à motiver la débitrice à trouver un emploi pour régler ses dettes.
Elle expose qu’elle est informée de ce que la débitrice a rencontré des difficultés personnelles. Sur interrogation de la juridiction, elle déclare qu’elle ignore si la débitrice a sciemment organisé son insolvabilité, mais qu’en tous les cas, elle la maintient en ne recherchant pas sérieusement un emploi.

Madame [P] [V] n’est ni présente, ni représentée, la convocation à l’audience lui ayant été notifiée le 22 mai 2026 (AR n°2C18829300157).

La société [3], créancier non contestataire, a indiqué par courrier en date du 10 juin 2026 être créancier à hauteur de 400,00 euros.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme.

Sur le fond

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Sur la bonne foi

La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.

La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier.

Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures.

Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité.

La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu'un débiteur dissimule des rentrées d'argent au détriment du remboursement de ses dettes.

En l’espèce, il ressort des éléments exposés à l’audience que le créancier contestataire n’a pas d’éléments de preuve de nature à démontrer la mauvaise foi de la débitrice, indiquant ignorer si celle-ci avait sciemment organisé son insolvabilité et faisant état des difficultés rencontrées par cette dernière.

Sur l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes

En l’espèce, en l’absence d’éléments actualisés faute de comparution de la débitrice, la juridiction de céans va se rapporter à l’évaluation faite par la Commission de surendettement le 24 avril 2026 pour apprécier ce point.

Il en ressort que la débitrice, âgée de 24 ans, est en recherche d’emploi. Ses ressources s’élèvent à 602,00 euros et consistent en l’allocation retour à l’emploi et ses charges sont évaluées à 652,00 euros mensuels étant précisé que le « forfait de base » appliqué ne correspond pas aux frais réels, mais à une somme forfaitaire fixée annuellement par la [4] et appliquée à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement par souci d’équité au titre de leurs dépenses basiques minimales de la vie courante (nourriture, vêture, santé…). Compte tenu de ces éléments, il apparaît qu’à l’heure actuelle, Madame [P] [V] est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, fixées à la somme de 4.480,00 euros dans l’état des créances au 24/04/2026 (étant rappelé que le créancier contestataire est disposé à limiter le quantum de sa créance).

Dès lors, la débitrice doit être déclarée de bonne foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable.

Il apparaît que le créancier conteste en réalité le principe de l’effacement de sa créance, plus que le principe de la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement. Il convient de préciser qu’à ce stade, la juridiction n’a pas vocation à statuer sur les mesures à prendre dans le cadre du désendettement de la débitrice (effacement, mise en œuvre d’un plan de remboursement, moratoire pour retour à meilleure fortune...), lesquelles pourront toujours être contestées une fois que la Commission de surendettement des particuliers aura rendu sa décision en ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI [2] ;

CONFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 7 avril 2026 ;

CONSTATE la bonne foi de Madame [P] [V] ;

DECLARE recevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [P] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [4] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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