TJ 88160, 31 juill. 2026, RG 26/01177
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 31 juillet 2026
N° RG 26/01177 -
N° Portalis DB3L-W-B7K-FIYH
Cabinet JAF nø4
EPOUX [A]
Me Patrick BEETZ
Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ
Notification le
- CCC à Maître [L]
- CCC à Maître BERNARD
- CCE par LRAR à M.- AR signé le
- CCE par LRAR à Mme- AR signé le
- Copie dossier
- Copie [Localité 2] et Dispositif Intermédiation CAF - Extrait exécutoire ARIPA le :
Rendu l’an deux mil vingt six et le trente et un Juillet par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL,
Madame [Z] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL,
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 09 juin 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 09 Juin 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 avril 2026, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Maroc),
et de
Monsieur [M] [R] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Seine et Marne),
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 1];
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2022;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267 du code civil et 1136-1 et suivants suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT L’ENFANT :
DIT que l’autorité parentale sur [K] [A] est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [A] au domicile de Madame [Z] [Y];
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [A] à l’égard de [K] [A], à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances ;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance l’enfant et de le ramener au lieu de résidence habituelle ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 200 euros par mois au titre de l'entretien et à l'éducation de [K] [A], payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d'un emploi ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [Y] ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE (et consultable sur les sites : www.insee.fr et www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est le dernier publié au jour de la décision ou au jour de la précédente revalorisation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que pour le surplus, les modalités de versement de la pension alimentaire dans le cadre de l'intermédiation sont fixées par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [M] [A] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée ;
DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, il incombe à Monsieur [M] [A] de verser le montant de la contribution directement entre les mains de Madame [Z] [Y], par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'une des parties, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que l'arrêt de l'intermédiation ne met pas fin à l'obligation alimentaire, le débiteur d'aliment devant alors régler directement au créancier la pension alimentaire et ce, conformément à l'article 1074-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende ;
DIT que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, culturels, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire, etc) réglés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation à l’autre parent d'un justificatif détaillé de la dépense engagée ;
En tant que de besoin, CONDAMNE les parties au paiement de la part leur incombant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses ropres dépens;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la décision qui fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation sera notifiée aux parties par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois. En cas d’intermédiation financière judiciaire, le délai pour exercer ledit recours part de la notification à la partie elle-même, dans les conditions prévues par l’article 678 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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