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TJ 57463, 24 juill. 2026, RG 23/01130


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Date
24/07/2026
Numéro
23/01130
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d0b1dd6da041962ae9ffb

Texte de la décision

9,689 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01130 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIZ6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par M. [Q] [C] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 10 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Hélène NICOLAS
[M] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [P] a été victime, le 09 octobre 2020, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Alors qu’il était employé en qualité d’ouvrier de maintenance et qu’il devait ébavurer une pièce de métal, son pouce gauche a été écrasé.

Son état de santé a été considéré comme consolidé le 05 mars 2023, et, par décision du 21 mars 2023, son taux d’IPP a été fixé à 30% par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM), le médecin conseil retenant « une raideur et une limitation fonctionnelle moyenne du pouce gauche ».

Contestant le taux ainsi fixé, Monsieur [P] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 27 juin 2023, a rejeté son recours.

Suivant requête déposée au greffe le 1er septembre 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans sa requête valant dernières conclusions, Monsieur [P] demande au tribunal de :
- Dire et juger sa demande recevable et bin fondée
- Infirmer la décision litigieuse de la CPAM de Moselle
A titre principal
- Constater que son taux d’IPP est supérieur à 30%
- Fixer son taux d’IPP à 40% minimum
A titre subsidiaire
- Ordonner une expertise et lui réserver la faculté de conclure après dépôt du rapport d’expertise
En tout état de cause
- Condamner la CPAM à lui verser 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la CPAM aux dépens.

Dans ses dernières écritures du 22 mai 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
- Dire que le taux d'incapacité permanente de 30% retenu au titre de l’accident du travail du demandeur a été justement évalué ;
- Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- Débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
- Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale
- Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 5 mars 2023 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre
- Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [P], représenté par son conseil dispensé de comparaître, et la CPAM de Moselle, dûment représentée, s’en sont remis à leurs écritures et ses pièces.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, avec prorogation au 24 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [P] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, force est de constater que les éléments versés aux débats par le demandeur sont insuffisants à remettre en cause la décision du médecin-conseil et de la [1].
En effet, il sera déjà constaté que la [1] a rejeté le recours de l’intéressé du fait qu’aucun document médical n’avait été joint par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Ensuite, à l’appui du présent recours contentieux, Monsieur [P] produit seulement la notification de la décision de la CDAPH lui attribuant la qualité de travailleur handicapé, ce qui ne permet nullement de démontrer l’insuffisance du taux d’IPP qui lui a été attribué par la caisse, ainsi qu’une évaluation ergothérapeutique du 03 avril 2023 qui conclut au fait que Monsieur [H] doit « limiter les mouvements du tronc et du membre supérieur gauche, restreindre la position debout, limiter les mouvements demandant de la dextérité avec le membre supérieur gauche, limiter les mouvements demandant une coordination bimanuelle, restreindre le port de charge à 5 kg ». Ces recommandations ne permettent donc pas de contredire l’avis du médecin conseil de la caisse qui a qualifié de moyenne la limitation fonctionnelle du pouce résultant de l’accident du travail.

La demande principale de Monsieur [P] de reconnaissance d’un taux de 40% est donc rejetée.

Par ailleurs, au vu de ce qui précède, aucun élément ne permettant d'établir l'existence d'un différend d'ordre médical, la demande d’expertise est également rejetée.

Monsieur [P] est débouté de son recours et la décision de la [1] litigieuse est confirmée.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [P], partie succombant en son recours, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Monsieur [P], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE le recours de Monsieur [M] [P] recevable ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de son recours, et de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle en date du 21 mars 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 27 juin 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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