TJ 30189, 30 juill. 2026, RG 26/00558
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00558 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [F]
né le 21 Octobre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 21/07/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 27 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [N] [F] , dûment avisé, assisté par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [N] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [V] en date du 21/07/2026 faisant état de “ Troubles du comportement (rire, menaces, ...) en rapport avec des idées délirantes de transformation. Vécu persécutoire et peu de capacité à verbaliser ce qu’il éprouve. Cet état le met en danger et le rend potentiellement dangereux.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [N] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le [Y] [O] en date du 24/07/2026;
Aux termes de l'avis motivé du [Y] [O] en date du 27/07/2026, ce médecin indique : “ A son arrivée, le patient présentait une irritabilité et une hostilité majeures avec des éléments de persécution et des menaces agressives. La reprise rapide d’un traitement psychotrope à forte posologie a permis de diminuer l’intensité de la symptomatologie. Il persiste cependant une irritabilité, un discours à tonalité persécutoire, difficilement compréhensible. Le patient n’a aucune conscience de la symptomatologie actuelle et n’est pas en capacité de consentir aux soins.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [N] [F] s’est exprimé. Il estime que la poursuite de soins n’est pas nécessaire et il souhaite qu’il soit mis fin le plus rapidement possible à la mesure d’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement à ce jour.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Juillet 2026
Le Greffier
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