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TJ 30189, 30 juill. 2026, RG 26/00560


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00560
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1043d6da041962aecc54

Texte de la décision

5,282 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00560 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LU7U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme LOPEZ, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [E] [L]
né le 15 Août 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 22/07/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence ;

Vu la saisine en date du 28 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Juillet 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [E] [L] , dûment avisé, assisté par Me Morgane ARMAND, avocat commis d’office;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [E] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] en date du 22/07/2026 faisant état de “ propos lohorrhéiques. En rupture de traitement + suivi depuis 6 mois selon la famille, ne serait plus avec sa conjointe alors que lui le dit ; ne dormirait plus ; aurait des propos délirants disant qu’il aurait été à la légion ; aurait dit qu’il était acteur ; aurait été menaçant.”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [E] [L] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [A] en date du 25/07/2026;

Aux termes de l'avis motivé du [M] [K] en date du 28/07/2026, ce médecin indique : “Ce jour, Monsieur [L] décrit des symptômes d’excitation évoluant depuis plusieurs jours nécessitant son hospitalisation ainsi que des comportements inhabituels et aberrants. Lorsqu’il les évoque son discours est très dispersé avec des incohérences et des contradictions. Il verbalise des propos aberrants concernant un enfant qu’il aurait eu récemment mais qui n’est pas rapporté à l’entourage. il se contient lorsqu’on essaie de reprendre avec lui les éléments délirants verbalisés initialement. il est clair que la symptomatologie actuelle est encore d’intensité sévère et qu’il n’a pas conscience de ses symptômes.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [E] [L] s’est exprimé. Il indique ne pas vouloir le maintien de la mesure d’hospitalisation car l’enfermement lui pèse et il serait dans la capacité de suivre son traitement depuis l’extérieur.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, et ce même si une amélioration apparente de son état de santé depuis son admission est à souligner, et rendent impossible son consentement à ce jour.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Juillet 2026
Le Greffier

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