TJ 45234, 31 juill. 2026, RG 26/03623
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03623 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWCG
Minute N°26/913
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Juillet 2026
Le 31 Juillet 2026
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Théophile ALEXANDRE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 8 juin 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 27 juillet 2026, notifié à Monsieur X se disant [Q] [J] alias [J] [Q], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [J] [C] [R], né le 6 juin 1990 le 27 juillet 2026 à 09h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Q] [J] alias [J] [Q], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [J] [C] [R], né le 6 juin 1990 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 juillet 2026 à 14h33
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 30 Juillet 2026, reçue le 30 Juillet 2026 à 11h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Q] [J] alias [J] [Q], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [J] [C] [R], né le 6 juin 1990
né le 06 Juin 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [V], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [P] [G] en ses observations.
M. X se disant [Q] [J] alias [J] [Q], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [J] [C] [R], né le 6 juin 1990 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur X se disant [Q] [J] soulève la nullité de la procédure au motif de l’usage excessif de la force publique lors de sa levée d’écrou.
Si un tel usage disproportionné de la force publique venait à être établi, il pourrait constituer une infraction pénale mais ne vicierait pas la régularité formelle de la présente procédure. En effet, les violences alléguées, à les supposer démontrer, n’auraient eu aucune incidence procédurale s’agissant d’une mise au sol au cours de la levée d’écrou.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 27 juillet 2026 expose que Monsieur X se disant [Q] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire 8 juin 2026 notifié le 30 juin 2026.
Un certain nombre d’erreurs d’appréciation peuvent être repochées à la préfecture dans la motivation de son arrêté de placement.
En effet la préfecture a indiqué que Monsieur X se disant [Q] [J] s’était soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2024 sans solliciter de titre de séjour alors qu’il a expressément indiqué dans son audition du 3 avril 2026 avoir diligenté des démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
La préfecture indique également qu’ « il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une quelconque source de revenu » alors qu’il justifie être embauché en CDI.
Toutefois, la préfecture retient légitimement :
- qu’il ne peut justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il a manifesté son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement
- qu’il a délibérément dissimulé des éléments de son identité en se déclarant sous des alias
- qu’il « n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un lieu de résidence personnel et stable ». Bien qu’il produise à l’audience deux attestations d’hébergement, la réalité de ces hébergements potentiels pose question du fait de leur pluralité.
- qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public est parfaitement établie puisqu’il a notamment été condamné à deux reprises pour des violences intrafamiliales commises à l’encontre de son ex-compagne, à l’égard de laquelle il a une interdiction de contact et de paraître et qu’il déclare pourtant vouloir « aider » à l’audience.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs permettant d’établir que Monsieur X se disant [Q] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret justifie avoir effectué une relance de précédentes démarches auprès des autorités consulaire de Tunisie dès le 27 juillet 2026, soit au jour de sa levée d’écrou.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [J].
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03623 avec la procédure suivie sous le RG 26/03633 et disons que »la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03623 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWCG ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Q] [J] alias [J] [Q], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [J] [C] [R], né le 6 juin 1990 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Q] [J] alias [J] [Q], né le 6 juin 1990 en Tunisie alias [J] [C] [R], né le 6 juin 1990 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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