TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 26/00728
Vérifier : TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 26/00728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00728 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU5Q
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00068
BDF : 000325023586
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HABITAT 17
DEFENDEUR(S)
Monsieur [Q] [D]
[1]
DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE
ATLANTIC AMENAGEMENT
CAF DE CHARENTE MARITIME
ACTION LOGEMENT SERVICES
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [H] [N], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir écrit
HABITAT 17
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [G] [M], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [D]
né le 15 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PAIERIE DEPARTEMENTALE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant
CAF DE CHARENTE MARITIME
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
ACTION [4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 10]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [D] a déposé (second dépôt) le 20 octobre 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 10 décembre 2025.
La commission a vérifié la situation de surendettement et dressé l'état d'endettement du débiteur qui lui a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine ; après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, elle a orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] et à HABITAT 17 le 19 février 2026.
Par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés respectivement le 25 Février 2026 et le 04 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] et HABITAT 17 ont contesté cette recommandation, au motif que la situation de l’intéressé n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’une évolution favorable de sa situation est envisageable.
A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 juin 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 11 juin 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2], comparant, représenté par Madame [H] [N] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, a maintenu son recours et a sollicité un renvoi devant la commission en vue de la mise en place d’un moratoire.
HABITAT 17, représenté par Mme [M] régulièrement munie d’un pouvoir, a également maintenu sa contestation relevant par ailleurs que le débiteur n’est pas à jour du règlement de ses loyers.
Monsieur [Q] [D] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.
Certains créanciers ont écrit.
[5] a actualisé sa créance à la somme de 6918,41 euros.
La CAF a indiqué qu’elle n’avait aucune créance.
ACTION [4] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 3574,10 euros.
La Direction Générale des Finances Publiques de la Charente-Maritime a fixé sa créance à 495 euros.
La Direction Générale des Finances Publiques de la Gironde a rappelé que le débiteur était redevable de trois titres de perception (1398,71 +984,28+3779,79).
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Par courriel reçu au greffe le 11 juin 2026 à 15h21, soit postérieurement à l’audience, Monsieur [Q] [D] a indiqué n’avoir pu se présenter à l’audience en raison d’un problème médical. Il demande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il joint notamment un certificat médical en date du 11 juin 2026 ainsi que les documents relatifs à sa situation professionnelle et personnelle outre les justificatifs de ses ressources et de ses charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] et HABITAT 17 contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Monsieur [Q] [D] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
Il résulte des informations transmises par la commission ainsi que des éléments actualisés adressés par Monsieur [Q] [D] que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
ARE : 785,40 eurosAPL : 165 eurosRLS : 34,83 euros
Ses charges calculées sur la base du barème forfaitaire (2026) utilisé par la commission pour une personne outre l’application d’un forfait pour ses enfants qu’il reçoit dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’élèvent à la somme totale de 1638,23 euros comprenant un loyer de 578,03 euros.
Par ailleurs, il justifie d’une retenue mensuelle d’un montant de 392,90 euros sur une période de 22 mois, sur son allocation de retour à l’emploi au titre la pension alimentaire non versée pour ses deux enfants et ce à compter du mois de juin 2026.
Dès lors, Monsieur [Q] [D] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il résulte des éléments adressés à Monsieur [Q] [D] que celui-ci est inscrit dans une disposition d’accompagnement de retour à l’emploi proposé par [5] et justifie d’un rendez vous fixé au 16 juin 2026.
Si Monsieur [Q] [D] justifie d’une prise en charge médicale le 31 mai 2026 et le 02 juin 2026 par le service de pneumologie, aucun élément ne permet d’établir une incapacité à reprendre un emploi.
Ainsi, si celui-ci ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, au vu de son âge, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi.
A cet égard, le débiteur n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes d'une durée de 24 mois, mesure pourtant à même de lui permettre de voir sa situation s'améliorer à moyen terme.
Il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure et établissement de mesures adaptées à la situation du débiteur en l'invitant à faire, comme il se doit, une appréciation des démarches actives et pertinentes mises en œuvre par celui-ci afin de trouver un emploi et de se sortir de sa situation sans léser les créanciers.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] ;
DECLARE recevable la contestation d’HABITAT 17 ;
DECLARE Monsieur [Q] [D] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [D] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur [Q] [D] à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [D] à sa dernière adresse connue et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.