TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00105
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 30 Juillet 2026
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ7T
Minute : 26/00173
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACE, greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] épouse [X]
née le 22 Décembre 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par sa fille Madame [S] [L]
ET
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [U] [F] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Madame [I] [C] épouse [X]Monsieur [A] [Y]Madame [U] [F] épouse [Y]
copie exécutoire :
Madame [I] [C] épouse [X]
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 septembre 2025, Madame [X] [I] née [C] a sollicité la convocation devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort de Monsieur et Madame [Y] [A] et [U], ses anciens bailleurs, en vue d’obtenir la restitution d’une somme de 850 € correspondant au dépôt de garantie outre les pénalités de retard de 10 % par mois, depuis le 13 juin 2025.
Elle expose qu'elle a occupé un logement loué par Monsieur et Madame [Y] [A] et [U] entre le 17 septembre 2022 et le 13 mai 2025, bien situé [Adresse 3] à [Localité 3][Adresse 4] [Localité 4]. Un dépôt de garantie de 850 € a été versé et ne lui a pas été restitué malgré la mise en demeure qu'elle a adressée aux bailleurs le 17 juillet 2025.
Elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d'échec le 10 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que se présente le litige à l’audience du 26 février 2026. Les bailleurs, défendeurs, se sont présentés à l'audience en personne. L'ancienne locataire, demanderesse, a comparu en la personne de sa fille, Madame [S] [X], munie d'un pouvoir spécial.
Monsieur et Madame [Y] [A] et [U] produisent une facture du 30 juin 2025 attestant de travaux de reprise de peinture pour un montant de 879, 44 €. Ils invoquent l'état des lieux de sortie pour justifier la nécessité de reprendre des raccords de peinture sur les trous pratiqués dans les murs, ainsi que pour recoller les bandes de placo. Ils contestent devoir restituer le dépôt de garantie de 850 € et réclament en revanche à leur ancienne locataire la somme de 29, 44 €.
Madame [X] [I] née [C], représentée par sa fille, maintient sa demande de restitution de dépôt de garantie ainsi que les pénalités de 10 % par mois. Elle soutient que les trous ont été rebouchés et admet qu'il n'y a pas eu de retouches de peinture. Concernant les bandes de placo des plafonds qui se décollent, elle estime ne pas en être responsable.
Il n'est produit aux débats par aucune des deux parties, le contrat de bail litigieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié, le « dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. »
(...) « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. »
« Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »
(...) « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. »
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, le bail n'étant pas produit, le tribunal n'a pas les moyens de vérifier le montant du dépôt de garantie prévu par le bail. Néanmoins, les bailleurs ne contestent pas le chiffrage donné par la locataire à hauteur de 850 €.
Il est en revanche produit l'état des lieux d'entrée du 17 septembre 2022 et l'état des lieux de sortie du 13 mai 2025.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que le logement a été entièrement rénové et que les peintures intérieures sont « neuves ».
Dans l'état des lieux de sortie, sont notées les mentions suivantes : « séjour - coin cuisine : trace trous rebouchés ; chambre : porte : trace peinture écaillée ; salle d'eau : plafond : écaillé et bandes au dessus de la douche qui se décollent ; porte de garage : à l'endroit de la poignée et passage main : griffée ; chambre-séjour : bandes décollées-trous rebouchés sans aucune retouche de peinture (plafonds), trace sur porte (peinture griffée). Tout le reste est « ok ».
En regard de ses « dégradations », les bailleurs produisent une facture acquittée établie par Monsieur [G] [Q], artisan peintre, relative à des prestations de « rebouchage, préparation ponçage joint acrylique » dans la cuisine, les deux chambres, la salle de bains, et les portes et blocs portes (2), ainsi que l'application de « 2 couches de peinture acrylique » sur l'ensemble.
Il convient néanmoins de relever, à l'instar de l'ancienne locataire, que le décollement des bandes de placo des plafonds (dans la salle de bain et dans une chambre) ne peuvent relever d'une dégradation locative mais plutôt d'une malfaçon au moment de leur application (pose, enduisage et peinture).
De même, si des raccords de peinture peuvent se concevoir au bout de trois ans d'occupation d'un logement notamment si des trous ont été faits dans les murs, il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge du locataire sortant la réfection complète de tous les murs de toutes les pièces, à raison de deux couches.
Si le bailleur a le souci légitime de remettre en parfait état les lieux avant de les relouer, il ne peut toutefois pas attendre du locataire qui a fait un usage normal des lieux pendant plusieurs années de financer à chaque fois la remise à neuf des locaux.
Ainsi, il sera accordé aux bailleurs une somme de 150 € au titre des réparations locatives pouvant être mises à la charge de Madame [X] [I] née [C] pour les reprises de peinture sur les trous rebouchés.
Monsieur et Madame [Y] [A] et [U] seront donc condamnés à lui restituer le solde du dépôt de garantie à savoir la somme de 700 €.
Il ne sera néanmoins pas fait droit à la demande d'application de la sanction prévue par l'article précité (majoration de 10 % par mois de retard) car, si Madame [X] [I] née [C] obtient restitution d'une partie du dépôt de garantie, Monsieur et Madame [Y] [A] et [U] avaient des motifs d'en retenir au moins une partie. Les intérêts au taux légal seront donc appliqués à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Fixe à 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) le montant des réparations locatives devant être mises à la charge de Madame [X] [I] née [C] ;
Condamne par conséquent solidairement Monsieur et Madame [Y] [A] et [U] à payer à Madame [X] [I] née [C] la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) au titre du solde du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [X] [I] née [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] [A] et [U] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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