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TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00110


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1172d6da041962aed710

Texte de la décision

8,296 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 30 Juillet 2026
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRCC
Minute : 26/00174

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACE, greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Société HABITAT 17
dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Madame [M] [U]

ET

DEFENDERESSE

Madame [H] [C]
chez Mme [K] [Y], [Adresse 2]

non comparante

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Société HABITAT 17Madame [H] [C]
copie exécutoire :

Société HABITAT 17
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020, l'Office public de l'habitat, HLM de Charente-Maritime, ci-après HABITAT 17, a donné à bail à Madame [C] [H] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 373, 16 €, outre 54, 91 € de provision pour charges.

Le 25 octobre 2024, Madame [C] [H] a été mise en demeure de justifier de l'occupation des locaux. A la suite d'une requête pour abandon des lieux, HABITAT 17 a obtenu une ordonnance du 5 janvier 2023, constatant la résiliation du bail par abandon des locaux, autorisant le bailleur à reprendre le local et condamnant Madame [C] [H] à payer la somme de 1339, 93 € au titre des loyers arrêtés à la date de la requête, soit au 13 décembre 2022.

Un état des lieux de sortie a été établi par le commissaire de justice le 9 février 2023.

Les réparations locatives ont été évaluées à la somme de 8751,49 € dont 6486,23 € à la charge de l'ancienne locataire. Déduction faite du dépôt de garantie de 373 €, la locataire reste devoir une somme de 6113, 23 € au titre des réparations locatives.

Une mise en demeure lui a été adressée le 3 octobre 2024 pour paiement de la somme de 6120, 03 €, sans succès.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, HABITAT 17 a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 6113, 23 € , outre 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 26 mars 2026, Madame [C] [H] n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

HABITAT 17 a comparu en la personne de la chargée de recouvrement, Madame [M] [U], munie d'un pouvoir spécial de directeur général de l'Office.

Il est produit un décompte comprenant des loyers et charges dus au 1er mars 2023 pour un montant de 2688, 41 € s'ajoutant aux demandes contenues dans l'assignation et relatives exclusivement aux réparations locatives. Dès lors, il est réclamé à l'ancienne locataire la somme totale de 8808, 64 € correspondant au décompte arrêté au 23 mars 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes nouvelles :

Au terme de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »

En l'espèce, l'assignation ne comportait des demandes en paiement que relatives aux réparations locatives, aucune prétention n'étant formulée concernant des loyers et charges encore dus.

A l'audience, au cours de laquelle la défenderesse n'était pas présente, HABITAT 17 a formulé des demandes nouvelles par rapport à l'assignation.

Il est constant que ces dernières n'ont pas été soumises à la contradiction puisqu'elles ont été formulées en l'absence de l'ancienne locataire. Au surplus, ces demandes ne figuraient pas non plus dans la mise en demeure préalable à la procédure adressée par le commissaire de justice le 3 octobre 2023. Il convient en outre de relever qu'HABITAT 17 dispose déjà d'un titre pour la somme de 1339, 93 € correspondant aux loyers et charges dus au 30 novembre 2022 (ordonnance du 5 janvier 2023).

Dès lors, les demandes formulées à l'audience par HABITAT 17 et relatives à des loyers et charges, non contradictoirement débattues, seront donc considérées comme irrecevables.

Sur les demandes au titre des réparations locatives :

En vertu des articles 1754 et 1755 du Code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux ; toutefois, ces réparations locatives ne peuvent être mises à la charge des locataires quand elles sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure.

Il ressort en outre des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il est par ailleurs tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il ne peut être sérieusement contesté que Madame [C] [H] a rendu un logement dans un état de saleté manifeste ce qui a contraint le bailleur à procéder à des travaux de nettoyage. Par ailleurs, le logement n'a pas été complètement vidé de sorte que le bailleur a dû procéder au débarras d'encombrants et de déchets.

L'état des lieux d'entrée faisait référence à un logement dont les sols, murs et plafonds étaient en bon état, voire en état neuf.

L'office produit un décompte des travaux et des factures de prestation, notamment pour des travaux de nettoyage, ou d'enlèvement d'encombrants qui sont à l'entière charge de la locataire sortante (478, 56 €). L'office ne réclame pas à la locataire l'intégralité de la facture de peinture (5280, 70 € sollicités sur 6601, 98 €) et de la facture de plomberie (99, 55 € sollicités sur 1029, 13 €), conservant ainsi à sa charge certaines prestations. En revanche, la facture au titre des menuiseries (627, 42 €) et notamment d'un volet roulant totalement hors service doit rester à la charge de la locataire.

Il apparaît dans ces conditions possible d'admettre la responsabilité de Madame [C] [H] pour l'ensemble des réparations locatives réclamées et dûment justifiées à hauteur de la somme de 6486, 23 €. Il convient de déduire de cette somme, le dépôt de garantie de 373 €, de sorte que Madame [C] [H] sera condamnée à hauteur de la somme de 6113, 23 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Madame [C] [H] a contraint HABITAT 17 à exposer des frais irrépétibles pour organiser sa défense. L'équité permet de la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Madame [C] [H] sera également tenue aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

Constate l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées à l'audience par HABITAT 17 ;

Condamne Madame [C] [H] à payer à HABITAT 17 la somme de 6.113,23 € (SIX MILLE CENT TREIZE EUROS VINGT-TROIS CENTIMES), au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne Madame [C] [H] à payer à HABITAT 17 la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [C] [H] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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