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TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00150


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00150
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1180d6da041962aed79d

Texte de la décision

10,349 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 30 Juillet 2026
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FR36
Minute : 26/00178

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACE, greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION [Localité 2] OCEAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

ET

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 2]

comparant
–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :

expédition conforme :

Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur [B] [J]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :

Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2023, l’Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération de [Localité 3], ci-après [Adresse 3] a donné en location à Monsieur [J] [B] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 350, 56 €, outre 35, 60 € de provision pour charges.

Le 29 juillet 2025, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 3] a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 2531, 43 € mentionnant la clause résolutoire du bail.

Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2025, [Localité 4] Océan a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :

- constater la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2025 et ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous biens et occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- le condamner à lui payer la somme de 2873, 09 € au titre des loyers, charges et accessoires, échus au 1er octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges si le bail s’était poursuivi de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués ;
- le condamner à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux dépens de l’instance et dire que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.

Monsieur [J] [B] a comparu en personne. Il expose qu'il a deux enfants en garde alternée. Il est au chômage indemnisé à hauteur de 1100 € par mois et ne retrouve pas d'emploi fixe. Il explique les impayés par le fait qu'il a envoyé de l'argent à sa mère qui est malade, en Guinée. Il a repris le paiement du loyer courant et un plan d'apurement à raison de 80 € par mois a été négocié avec le bailleur. Il sollicite des délais de paiement.

Le diagnostic social et financier confirme les informations données à l'audience.

[Adresse 3] indique que la créance est, au 23 mars 2026, de 2647, 36 € (échéance de février comprise). Le bailleur indique que le locataire a repris des paiements depuis quelques mois mais n'a pas respecté le plan d'apurement mis en oeuvre de sorte que la dette augmente. L'office maintient donc l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément au § II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L'assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.

Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou charges d'un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, déduction faite de l'APL. Par ailleurs, si l'article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu'une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s'applique pas aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s'appliquer.

Le 29 juillet 2025, [Localité 4] Océan a fait délivrer à Monsieur [J] [B] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois.

Il convient en conséquence de constater au 29 septembre 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [B].

Au regard des pièces versées aux débats et notamment d’un décompte des loyers échus, charges et indemnités d’occupation au 23 mars 2026, Monsieur [J] [B] reste devoir à [Localité 2] Habitat Océan la somme de 2647, 36 €.

En conséquence, Monsieur [J] [B] sera condamné au paiement de la somme de 2647, 36 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 9-3° de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Monsieur [J] [B] a repris le paiement de son loyer courant depuis quelques mois et bénéficie d'un accompagnement social lié au logement qui devrait lui permettre une plus grande rigueur dans sa gestion lui permettant d'apurer la dette locative. Il convient donc de prendre en considération ses efforts pour rétablir la situation et lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.

Monsieur [J] [B] succombe à l’action et a contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L’équité ne s’oppose pas à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

Constate la résiliation du bail conclu entre [Localité 4] Océan d’une part et Monsieur [J] [B] d’autre part à compter du 29 septembre 2025, sous les réserves indiquées ci-après ;

Fixe au montant du loyer mensuel courant, charges comprises, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [B] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux ;

Condamne en conséquence, en tant que de besoin, Monsieur [J] [B] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à [Localité 2] Habitat Océan jusqu’à libération complète des lieux ;

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à [Localité 2] Habitat [Adresse 5] la somme de 1.873,21 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS VINGT-UN CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 23 mars 2026 (échéance de février comprise), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que Monsieur [J] [B] pourra valablement se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, et en deniers ou quittances valables, de 24 mensualités, de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) pour les 23 premières et du solde de la dette pour la dernière, payables en même temps que le loyer ;

Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, du loyer et de l’échéance d’apurement, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours dudit délai et que la clause sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [J] [B] se libère dans les conditions prévues ;

Dit qu’à défaut, la clause résolutoire produira son plein effet ;

Dit que Monsieur [J] [B] devra alors libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par [Localité 4] Océan conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, [Adresse 3] pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est ;

Condamne Monsieur [J] [B] à payer à [Localité 4] [Adresse 5] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025 ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;

Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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