TJ 17300, 30 juill. 2026, RG 25/00153
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 30 Juillet 2026
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FR4N
Minute : 26/00180
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et Virginie MACÉ, greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société INVESTCAPITAL LTD
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SGN1612) - MALTE -
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
Madame [K] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience publique du 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juillet 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNEMadame [K] [J] épouse [G]
copie exécutoire :
Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
1/ Suivant offre préalable du 14 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Madame [G] [K] née [J] un prêt personnel de 25.000 € portant intérêt au taux effectif global de 4, 41 % (taux nominal : 4, 31 %) remboursable en 84 mensualités de 373, 10 € pour la première et 345, 30 pour les suivantes.
Les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement payées ; le premier incident de paiement se situe au 4 septembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 7 mai 2024 après une mise en demeure du 17 avril 2024. Une dernière mise en demeure a été adressée à la débitrice le 4 juin 2025, sans succès.
2/ Suivant une seconde offre préalable du 13 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a consenti à Madame [G] [K] née [J] un prêt personnel de 4000 € portant intérêt au taux effectif global de 10, 55 % (taux nominal : 10, 07 %) remboursable en 60 mensualités de 31, 90 € pour la première, 52, 86 € pour les 5 suivantes et 94, 14 € pour les 54 suivantes.
Les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement payées ; le premier incident de paiement se situe au 4 octobre 2023. La déchéance du terme a été prononcée le 5 avril 2024 après une mise en demeure du 16 mars 2024. Une dernière mise en demeure a été adressée à la débitrice le 4 juin 2025, sans succès.
Par actes de cession de créances des 13 mai et 10 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé les créances de Madame [G] [K] née [J] à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la Société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [G] [K] née [J] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de la voir condamnée à lui payer :
➢ la somme de 24.282, 99 € se décomposant comme suit :
- Principal au 04/12/2024 : 23.204, 07 €
- intérêts : 1078, 92 €
TOTAL : 24.282, 99 €
outre les intérêts au taux contractuel de 4, 31 % à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme du 7 mai 2024, avec capitalisation des intérêts annuels conformément à l'article 1343-2 du code civil.
➢ la somme de 4535, 26 € se décomposant comme suit :
- Principal au 04/12/2024 : 4299, 28 €
- intérêts : 235, 98 €
TOTAL : 4535, 26 €
outre les intérêts au taux contractuel de 10, 07 % à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme du 7 mai 2024, avec capitalisation des intérêts annuels conformément à l'article 1343-2 du code civil.
➢ la voir condamnée à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [K] née [J] n’a pas comparu bien qu'ayant été citée à sa personne. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a comparu par avocat, maintenant l'intégralité de ses prétentions initiales. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.
MOTIFS
Sur le prêt personnel de 25.000 € :
Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Il est constant que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance. L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par la loi et le contrat.
La société INVESTCAPITAL LTD produit aux débats l'offre de prêt du 14 avril 2022, la fiche de dialogue, les pièces justificatives d'examen de la solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, l'avis relatif à l'assurance, la justification de l'interrogation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements , la mise en demeure du 17 avril 2024, la mise en demeure du 7 mai 2024 prononçant la déchéance du terme, la dernière mise en demeure du 4 juin 2025 et le décompte de sa créance arrêté au 4 décembre 2024.
Il résulte des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme se situe à l’échéance du 4 septembre 2023. L’action du créancier a été engagée par l’assignation du 20 août 2025 de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office réduire ou supprimer une pénalité qu’il trouve manifestement excessive ; tel est le cas au regard de la situation respective des parties, et du taux d’intérêt pratiqué. Il ne sera dès lors fait droit à la demande de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’indemnité légale de 8 % (1488, 82 € intégrée dans le capital revendiqué).
En vertu des pièces versées aux débats, le décompte des sommes dues par l’emprunteur s’établit comme suit :
- Capital restant dû au 07/05/2024 : 18.607, 75 €
- Echéances impayées : 3107, 70 €
Sous-total : 21.715, 45 €
- à déduire (indemnité sur échéances) : - 124, 29 €
Somme restant due : 21.591, 16 €
au paiement de laquelle sera tenue Madame [G] [K] née [J], outre les intérêts au taux contractuel de 4, 31 % sur la somme de 18.607, 75 € à compter de la signification de la présente décision.
Sur le prêt personnel de 4000 € :
Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Il est constant que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance. L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par la loi et le contrat.
La société INVESTCAPITAL LTD produit aux débats l'offre de prêt du 13 janvier 2023, la fiche de dialogue, les pièces justificatives d'examen de la solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, l'avis relatif à l'assurance, la justification de l'interrogation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements , la mise en demeure du 16 mars 2024, la mise en demeure du 5 avril 2024 prononçant la déchéance du terme, la dernière mise en demeure du 4 juin 2025 et le décompte de sa créance arrêté au 4 décembre 2024.
Il résulte des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme se situe à l’échéance du 4 octobre 2023. L’action du créancier a été engagée par l’assignation du 20 août 2025 de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office réduire ou supprimer une pénalité qu’il trouve manifestement excessive ; tel est le cas au regard de la situation respective des parties, et du taux d’intérêt pratiqué. Il ne sera dès lors fait droit à la demande de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’indemnité légale de 8 % (269, 65 € intégrée dans le capital revendiqué).
En vertu des pièces versées aux débats, le décompte des sommes dues par l’emprunteur s’établit comme suit :
- Capital restant dû au 05/04/2024 : 3370, 65 €
- Echéances impayées : 658, 98 €
Sous-total : 4029, 63 €
- à déduire (indemnité sur échéances) : - 11, 75 €
Somme restant due : 4017, 88 €
au paiement de laquelle sera tenue Madame [G] [K] née [J], outre les intérêts au taux contractuel de 10, 06 % sur la somme de 3370, 65 € compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Si la capitalisation des intérêts est permise pour les crédits renouvelables, seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 du code de la consommation, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, puisqu'il résulte de l'article L. 312-18 du même code qu'aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de la société INVESTCAPITAL LTD sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de l’emprunteuse. Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Condamne Madame [G] [K] née [J] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 21.591,16 € (VINGT-UN MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS SEIZE CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 4, 31 % sur la somme de 18.607,75 € (DIX-HUIT MILLE SIX CENT SEPT EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) à compter de la signification de la présente décision, et au taux légal pour le surplus ;
Condamne Madame [G] [K] née [J] à payer à la Société INVESTCAPITAL LTD la somme de 4.017,88 € (QUATRE MILLE DIX-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) outre les intérêts au taux conventionnel de 10, 06 % sur la somme de 3.370,65 € (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) à compter de la signification de la présente décision, et au taux légal pour le surplus ;
Rejette les demandes de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de la capitalisation des intérêts et des indemnités légales ;
Rejette la demande de la Société INVESTCAPITAL LTD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [G] [K] née [J] aux dépens.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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