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T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00772


Vérifier : T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026R00772
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1262d6da041962aedee0

Texte de la décision

2,859 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 juillet 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00772

DEMANDEUR

SASU CALYPSO SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Valerie DUTREUILH [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SAS TRANSPA [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2026, la SAS CALYPSO SERVICES a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société TRANSPA au paiement d'une provision d'un montant de 52.527,92€ au profit de la société CALYPSO SERVICES, au titre du paiement des factures échues, et du risque manifeste de défaut de paiement des factures encore à échoir;

CONDAMNER la société TRANSPA au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société CALYPSO SERVICES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prévention et de sécurité privée du 28 janvier 2016, la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2026, les factures émises entre octobre 2025 et mai 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la société TRANSPA à payer à la société CALYPSO SERVICES la somme de 52.527,92 euros à titre de provision, au titre du paiement des factures échues et du risque manifeste de défaut de paiement des factures encore à échoir;

CONDAMNONS la société TRANSPA à payer à la société CALYPSO SERVICES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS la société TRANSPA aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.