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T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00805


Vérifier : T. com. 9201, 21 juill. 2026, n° 2026R00805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026R00805
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d128bd6da041962aee047

Texte de la décision

3,171 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 juillet 2026 par M. Erick ROMESTAING, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2026R00805

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL POP'IZ [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisoire la Société POP'IZ à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.255,62 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 18 juin 2026 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner à titre provisoire la Société POP'IZ à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 291,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société POP'IZ à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société POP'IZ aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures de janvier 2025 et mars 2026, la lettre de mise en demeure du 18 juin 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

CONDAMNONS la SARL POP'IZ à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.255,62 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 18 juin 2026 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNONS la SARL POP'IZ à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 131,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

CONDAMNONS la SARL POP'IZ à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SARL POP'IZ aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.