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TJ 02408, 31 juill. 2026, RG 26/00419


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00419
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d13c9d6da041962aeea4a

Texte de la décision

6,099 caractères

N° RG 26/00419 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQPU

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le trente et un juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

En présence de Madame Aude PARIS, magistrate en formation,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [M] [P], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [C] [J], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 8 mars 2024,
né le 23 Mai 1993 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]

accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
Non comparant,
Représenté par Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 31 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 27 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [C] [J] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [C] [J].

Vu l’avis motivé en date du 27 juillet 2026 établi par le Docteur [F],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 27 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [J],

Vu le refus de monsieur [C] [J] de comparaitre à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Emeline FITOS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 20 juillet 2026, Monsieur [C] [J] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [O] [J], son père, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le docteur [L], exerçant au CH de [Localité 5] a constaté : “une décompensation d’un trouble psychotique chronique dans un contexte de rupture de traitement et consommations de toxiques. A son arrivé aux urgences: agité, hostile, dans une attitute de toute-puissance, menaçant, opposant et isntabilité psychomotrice.”

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 27 juillet 2026 établi par le Docteur [F] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “Patient de 33 ans, admis pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Ce jour, patient logorrheique entaché avec de propos délirants, trouble du sommeil avec insomnie, inconscient de ses troubles. Un reajustement thérapeutique est toujours en cours. Dans ces conditions, l’hospitalisation compléte dans le cadre des soins sans consentement reste justifiée et à maintenir pour la poursuite de sa prise en charge.”

À l’audience, Monsieur [O] [J] a exprimé être d’accord avec les certificats médicaux, précisant que son fils ne prenait plus son traitement depuis janvier, qu’il avait quitté le domicile et qu’ils étaient sans nouvelles de lui, et que sa première hospitalisation datait de 2015.

Le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure, exposant qu’il y a eu un réajustement thérapeutique et que les troubles persistent. Il mentionne une dificulté sur la réponse au traitement et évoque l’importance de mettre en place un programme de soins à la sortie au regard du risque d’inobservation du traitement. Le représentant de l’établissement évoque également la nécessité d’une discussion concernant le lieu de vie pour éviter certaines fréquentations.

Le conseil de Monsieur [C] [J] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.

Dès lors, Monsieur [C] [J] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [J], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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