TJ 02408, 31 juill. 2026, RG 26/00421
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Texte de la décision
N° RG 26/00421 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQQD
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le trente et un juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame Aude PARIS, magistrate en formation,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [P] [Q], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [H] [V]
née le 20 Octobre 1999 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 31 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 27 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [H] [V] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [H] [V].
Vu l’avis motivé en date du 27 juillet 2026 établi par le Docteur [L],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 28 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [V],
Vu l’audition de madame [H] [V] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Emeline FITOS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [H] [V] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 20 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [I], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “ un délire aigu avec des idées de persécution, un trouble du comportement hétéro agressif et un déni des troubles psychiatriques.”
Par requête en date du 27 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [H] [V].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 27 juillet 2026 établi par le Docteur [L] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente connue par le secteur psychiatrique de [Localité 5] arrive de la clinique sainte [E] suite à la dégradation de son comportement avec agressivité et déviance des régles d’hospitalisation A l’entrée la patiente est quasi mutique, avec un contact détaché, impassible. Apres l’installation du traitement correspondent a un état catatonique, elle est devenu plus loquace. mais reste monotone avec un emoussement emotionnelle et une dissociation ideaux emotionnelle. Son discours est pauvre et relate une idées délirantes érotomaniaque (dit être amoureuse de son frére, l'appelle “ son mari”). lndifferente par rapport à la prise en charge, demande juste de retourner à la clinique. Aucune conscience de l’aspect pathologique de ses troubles. La poursuite de l’hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste necessaire pour la continuité des soins.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesur, faisant valoir que le traitement commencait à produire ses effets mais que les troubles persistaient ainsi que le déni des troubles.
Madame [H] [V] a exprimé son souhait de retourner à la clinique Ste [E], qu’elle n’aimait pas être ici car on lui donnait du porc et qu’on la réveillait à n’importe quelle heure. Elle expose ne pas avoir besoin de soins, et que sa place est aux côtés de son futur mari.
Le conseil de Madame [H] [V] a déclaré s’opposer au maintien de la mesure et en a sollicité la levée. Elle rapporte que sa cliente n’est pas d’accord avec la mesure, qu’elle estime que les troubles ne sont plus actuels, qu’on ne respecte pas son sommeil ni ses croyances et coutumes, et elle souhaite aller à la clinique Sainte [E] car elle y est soignée par son frère, qui est infirmier.
Au regard de ces éléments, Madame [H] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [V], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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