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TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 23/03251


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Date
31/07/2026
Numéro
23/03251
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d155dd6da041962aef73c

Texte de la décision

15,117 caractères

N° RG 23/03251 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3EN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 23/03251 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3EN

Minute n°

☐ LRAR aux parties
Me Serge PAULUS
Me Gaston SCHEUER
S.A.S.U. DL COMMUNICATION
(par voie de cases pour les avocats)

Le 31/07/2026

Le Greffier
N. RECK

Me Serge PAULUS
Me Gaston SCHEUER
Me Quentin SIGRIST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44 substitué par Me Manuela DE RAVEL D’ESCLAPON avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :
S.A.S.U. DL COMMUNICATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 847 920 386
[Adresse 4]
en liquidation judiciaire jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15/07/2024
non comparante ni représentée

S.A.S. LEASECOM
SAS à associé unique, immatriculée RCS [Localité 4] N° 331 554 071
Prise en la personne de son représentant prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70 substitué par Me Clara VANOLI avocat au barreau de STRASBOURG vestiaire 70, pour Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffier et [G] [B], Greffier stagiaire lors des débats et Nathalie RECK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
jugement avant-dire droit non susceptible de recours
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 janvier 2023, Monsieur [U] [N] a fait assigner la SASU DL COMMUNICATION et la SAS LEASECOM devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
" à titre principal :
juger la demande régulière, recevable et bien fondée,juger que Monsieur [U] [N] est un consommateur dans son rapport aux sociétés DL COMMUNICATION et LEASECOM,en premier lieu :
juger que la société DL COMMUNICATION au paiement au profit de Monsieur [U] [N] d'une provision de 3 366,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2022,assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, compte tenu des délais déjà écoulés,rejeter toute demande éventuelle de délais formulée par la société DL COMMUNICATION,en second lieu :
juger que les contrats liant la société DL COMMUNICATION à Monsieur [U] [N] sont résiliés,juger la caducité subséquente des contrats liant la société LEASECOM à Monsieur [U] [N],juger qu'il n'y a pas lieu à l'application de la clause pénale du contrat caduc,juger abusive la clause pénale prévue au 9.2 condamnant le loueur au paiement l'intégralité des loyers jusqu'au terme du contrat en cas de résiliation,juger abusive la clause prévue au 8.4 prévoyant une solidarité du locataire avec le fournisseur de toute somme qui pourraient être dues à l'établissement cessionnaire en cas de résolution de la vente,juger non écrites les clauses 8.4 et 9.2 des contrats conclus avec LEASECOM,ordonner la restitution du matériel objet du contrat à la société DL COMMUNICATION,condamner la société DL COMMUNICATION au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [U] [N] au titre de dommages-intérêts,en tout état de cause :
condamner la société DL COMMUNICATION à garantir Monsieur [U] [N] de toute demande formulée à son encontre par la société LEASECOM,condamner la société DL COMMUNICATION à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société DL COMMUNICATION à payer à Monsieur [U] [N] les entiers frais et dépens de la procédure,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution par provision de la décision à intervenir, au besoin l'ordonner ".
Le 6 juin 2023, Maître Gaston SCHEUER, avocat au barreau de Strasbourg, s'est constitué pour la société LEASECOM. Il s'avérera par la suite que Maître [E] intervient en qualité de postulant et Maître Quentin SIGRIST, avocat au barreau de Paris, en qualité de plaidant.

Par courrier recommandé du 6 juin 2023, Monsieur [Z] [K], le gérant de la société DL COMMUNICATION a sollicité le report de l'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2026 pour préparer sa défense, devant se rapprocher de la direction précédente.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 juin 2023 à laquelle seuls Monsieur [U] [N] et la SAS LEASECOM représentés par leurs conseils ont comparu. L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties. La société DL COMMUNICATION n'a jamais comparu à aucune des audiences.

A l'audience du 13 mai 2025, il a été remis au tribunal un extrait BODACC faisant état du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la SASU DL COMMUNICATION par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 juillet 2024.

A l'audience du 27 janvier 2026 le tribunal a mis en place un calendrier en fixant les dates de communication par les parties de leurs écritures respectives et a renvoyé l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 12 mai 2026.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [U] [N] représenté par son conseil se réfère à ses écritures en date du 16 février 2026 aux termes desquels il demande au tribunal de :
" à titre principal :
déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée,déclarer que Monsieur [U] [N] est un consommateur dans son rapport aux sociétés DL COMMUNICATION et LEASECOM,en premier lieu :
condamner la société DL COMMUNICATION au paiement au profit de Monsieur [U] [N] d'une provision de 3 366,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2022,assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, compte tenu des délais déjà écoulés,rejeter toute demande éventuelle de délais formulée par la société DL COMMUNICATION,en second lieu :
déclarer que les contrats liant la société DL COMMUNICATION à Monsieur [U] [N] sont résolus,déclarer la caducité subséquente des contrats liant la société LEASECOM à Monsieur [U] [N],déclarer qu'il n'y a pas lieu à l'application de la clause pénale du contrat caduc,déclarer abusive la clause pénale prévue au 9.2 condamnant le loueur au paiement l'intégralité des loyers jusqu'au terme du contrat en cas de résiliation,déclarer abusive la clause prévue au 8.4 prévoyant une solidarité du locataire avec le fournisseur de toute somme qui pourraient être dues à l'établissement cessionnaire en cas de résolution de la vente,déclarer non écrites les clauses 8.4 et 9.2 des contrats conclus avec LEASECOM,constater que la société LEASECOM a expressément indiqué ne pas se prévaloir de ces clauses,déclarer nuls les contrats de location financière en l'absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,déclarer les contrats de location financière nuls, du fait de l'absence de capacité d'une partie,ordonner la restitution du matériel objet du contrat à la société DL COMMUNICATION,ordonner la restitution des sommes versées par le Docteur [U] [N] à la société LEASECOM, majorées du taux d'intérêt légal,débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes,en tout état de cause :
débouter la société LEASECOM de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,condamner la société DL COMMUNICATION au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [U] [N] au titre de dommages-intérêts,condamner la société DL COMMUNICATION à garantir Monsieur [U] [N] de toute demande formulée à son encontre par la société LEASECOM,condamner la société DL COMMUNICATION à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société DL COMMUNICATION à payer à Monsieur [U] [N] les entiers frais et dépens de la procédure,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution par provision de la décision à intervenir, au besoin l'ordonner ".

La SAS LEASECOM représentée par son conseil se réfère à ses écritures (conclusions récapitulatives n°4) transmises pour l'audience du 13 mai 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
" à titre principal :
prononcer l'irrecevabilité de la demande d'anéantissement des contrats de vente formée par Monsieur [U] [N],déclarer Monsieur [U] [N] irrecevable en sa demande de nullité des deux contrats de location,le débouter de sa demande de nullité des deux contrats de location,débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [U] [N] à payer à la société LEASECOM la somme de 13 229,43 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :- 4 766,23 euros au titre du contrat de location n°221L151603
* 2 257,71 euros au titre du contrat de location n° 221L151603 correspondant aux 21 loyers mensuels impayés pour la période du 1er juin 2022 au 29 février 2024 (21 x 107,51 euros TTC),
* 2 508,52 euros HT au titre des 28 loyers mensuels HT restant à échoir (28 x 89,59 euros HT),
- 8 463,20 euros au titre du contrat de location n°221L154970
* 3 397,20 euros au titre du contrat de location n°221L154970 correspondant aux 19 loyers mensuels impayés au titre des lois de juin 2022, du mois d'août 2022 et de la période du 1er octobre 2022 au 29 février 2024 (19 x 178,80 euros TTC),
* 5 066,00 euros HT au titre des 34 loyers mensuels HT restant à échoir (34 x 149,00
euros HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1 697,40 euros HT),
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire le Tribunal prononçait l'anéantissement des contrats de location :
condamner la société DL COMMUNICATION à régler à la société LEASECOM en réparation de son préjudice, la somme de 15 101,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, se décomposant comme suit :Loyers du 01/06/2022 au 01/06/2026 au titre du contrat n°221L151603 : 49 x 107,51 euros TTC = 5 267,99 euros TTC,Loyer du 01/06/2022 au 01/12/2026 au titre du contrat n°221L162730 : 55 x 178,80 euros TTC = 9 834 euros TTC,condamner Monsieur [U] [N] à restituer les matériels des contrats de location à la société LEASECOM,en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcées contre la société LEASECOM "
La SASU DL COMMUNICATION ne comparait pas ni personne pour elle.

Le 13 mai 2026, la SAS LEASECOM par l'intermédiaire de son conseil a fait parvenir au tribunal des conclusions récapitulatives n°5 pour l'audience du 27 janvier 2026 et qui ont été transmises par RPVA le 20 janvier 2026 au conseil de Monsieur [N] et au greffe de la présente juridiction.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Avant-dire droit

En vertu des dispositions des articles 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait nécessaires à la solution du litige. A cette fin, il peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L.641-9 du code de commerce précise que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, la société DL COMMUNICATION fait l'objet d'une procédure collective. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 3 juin 2024 laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Monsieur [U] [N] a de manière régulière assigné la société DL COMMUNICATION à une date antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

Cependant, en cours d'instance ladite la société DL COMMUNICATION a fait l'objet d'une procédure collective.

Le liquidateur judiciaire, en l'espèce la SELARL MJ AIR en la personne de Maître [H] [W], n'a jamais été mis dans la cause.

Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à :

faire leurs observations sur les incidences sur la présente instance de la procédure collective dont fait l'objet la SASU DL COMMUNICAITON,fournir un extrait récent du RCS concernant la SASU DL COMMUNICAITON et éventuellement du BODACC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement portant mesure d'administration judiciaire et avant dire-droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience du mardi 10 novembre 2026 à 08h45, salle 100 ;

INVITE les parties à :

faire leurs observations sur les incidences sur la présente instance de la procédure collective dont fait l'objet la SASU DL COMMUNICAITON,
fournir un extrait récent du RCS concernant la SASU DL COMMUNICAITON et éventuellement du BODACC.
RÉSERVE les demandes au fond ainsi que les frais et dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.