Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 26/00570


Vérifier : TJ 67482, 31 juill. 2026, RG 26/00570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00570
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1595d6da041962aef978

Texte de la décision

9,554 caractères

N° RG 26/00570 - N° Portalis DB2E-W-B7J-ODFN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S1

N° RG 26/00570 - N° Portalis DB2E-W-B7J-ODFN

Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Nicolas CLAUSMANN

S.A.R.L. ELITE FORAGE

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Julie FAIZENDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. UNIPERSONNELLE APAVE EXPLOITATION FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 903 869 618,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 substituant Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ELITE FORAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 903 113 512
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[X] [O] Greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE a fait assigner la SARL ELITE FORAGE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :

• condamner la SARL ELITE FORAGE à lui verser la somme en principal de 2 331,60 euros, augmentée, selon l'article 6 des conditions générales de vente, de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présentation de la lettre de mise en demeure du 18 octobre 2024,
• condamner la SARL ELITE FORAGE à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-5, -9 et -10 du code de commerce,
• ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
• condamner la SARL ELITE FORAGE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner la SARL ELITE FORAGE aux entiers dépens,
• débouter la SARL ELITE FORAGE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens.

Au soutien de sa demande en paiement, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE expose, en vertu de l'article 1104 du code civil, avoir conclu un contrat de prestation de service avec la SARL ELITE FORAGE le 3 février 2023 et portant notamment sur une mission d'assistance technique pour un chantier en région parisienne pour un coût total de 5 766 euros HT payable en deux échéances : à la commande pour moitié pour acompte et l'autre moitié à la remise du rapport pour solde. Elle a émis une première facture le 24 mai 2023 pour un montant de 1 943 euros HT (2 331,60 euros TTC) pour la réalisation des premières missions. Malgré les relances et mise en demeure du 18 octobre 2024 et une demande de conciliation préalable, ladite facture est restée impayée.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

A cette audience, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SARL ELITE FORAGE citée à personne morale ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, à l'appui de se demande, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE produit :

- une proposition commerciale du 25 janvier 2023 sur une « mission d'assistance technique pour la gestion des échantillons sol, l'interprétation des résultats d'analyse et la rédaction d'un rapport de synthèse » faite à la société ELITE FORAGE et signée le 1er février 2023 par la défenderesse et le 3 février 2023 par la demanderesse pour un montant total de 5 766 euros HT. Cette offre tarifaire comporte :
• une phase préparatoire moyennant un forfait de 200 euros HT,
• la validation et suivi des commandes EOL pendant la phase de forage moyennant un forfait de 600 euros HT et 40 analyses en laboratoire en sous-traitance à 79 euros l'unité soit 3 160 euros HT,
• un rapport moyennant un forfait de 1 600 euros HT,
• le contrôle qualité : supervision prestations moyennant un forfait de 200 euros HT,
• l'ECOTREE de 6 euros.
En annexe 8 figurent les conditions générales de vente et d'intervention ;

- un « document de travail » pour les « résultats analytiques des investigations SOL (S1 à S13) » qui correspond a un rapport d'analyse d'échantillons prélevés les 13 avril, 14 avril 2023 et analysés le 19 avril 2023 ;

- une facture « d'avancement » n°F301230000967 du 24 mai 2023 au nom d'ELITE FORAGE d'un montant de 1 943 euros HT/2 331,60 euros TTC qui fait référence à la proposition commerciale du 25 janvier 2023 avec un montant prévisionnel de 5 766 euros ;

- un courrier d'une société de recouvrement du 18 octobre 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 21 octobre 2024 mettant en demeure la société ELITE FORAGE de payer la somme de 2 331,60 euros,

La SARL ELITE FORAGE, non comparante, n'émet aucune contestation.

Dès lors et compte tenu du contrat signé, de la facture émise et des premiers rapports d'analyse effectués, il y a lieu de relever que la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE apporte la preuve de sa créance. Aussi il y a lieu de condamner la SARL ELITE FORAGE à lui verser la somme de 2 331,60 euros TTC.

Concernant les intérêts moratoires, l'article 6 des conditions générales de vente et d'intervention du contrat prévoit que les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture. Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, tout retard ou défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, calculée sur le montant HT figurant sur la facture. Il est prévu également une somme de 40 euros HT pour frais de recouvrement sans aucune formalité préalable conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL ELITE FORAGE aux intérêts contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 1 943 euros (somme HT) et ce, à compter du 21 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure ainsi qu'à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

• Sur les dépens

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL ELITE FORAGE, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.

• Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL ELITE FORAGE, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.

• Sur l'exécution provisoire

Au terme de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le caractère exécutoire de la présente décision sera donc rappelé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL ELITE FORAGE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 2 331,60 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 1 943 euros (somme HT) et ce, à compter du 21 octobre 2024 ;

CONDAMNE la SARL ELITE FORAGE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL ELITE FORAGE aux dépens ;

CONDAMNE la SARL ELITE FORAGE à payer à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.