Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 1 juill. 2026, RG 25/08686


Vérifier : TJ 67482, 1 juill. 2026, RG 25/08686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/08686
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d15e3d6da041962aefc65

Texte de la décision

14,236 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


ILLKIRCH Civil
N° RG 25/08686 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CZ


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme délivrée à :

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A [Localité 2] MODERE-Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives,
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [Q]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

Madame [Y] [B] épouse [Q]
née le 06 Novembre 1986 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Mai 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 01 Juillet 2026

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE :

La société HABITAT DE L'ILL a donné à bail à Madame [Y] [B] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q] un garage situé [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat d’engagement de location du 20 mars 2023, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] par contrat du 3 avril 2023 ainsi qu’un parking par contrat du 18 avril 2023 avec effet rétroactif au 3 avril 2023.

Des loyers étant demeurés impayés et l’attestation d’assurance ne lui ayant pas été remise, la société HABITAT DE L'ILL a fait signifier aux locataires le 7 juillet 2025 un commandement de payer visant les clauses résolutoires des contrats.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, la société HABITAT DE L’ILL a saisi le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] d'une demande dirigée contre les locataires, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par application des clauses résolutoires, subsidiairement prononcer leur résiliation judiciaire,En conséquence,
ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef du logement, du parking et du garage, au besoin avec le concours de la force publique et du serrurier, les condamner solidairement en quittances et deniers à lui payer la somme de 3.408,01 € au titre des loyers et avances sur charges arrêtés au 11 septembre 2025, les condamner solidairement en quittances et deniers à lui payer, au titre des loyers courants à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la résiliation des baux, un montant mensuel de 967,28 €, comprenant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation des loyers annuelle, leur ordonner la transmission de l’attestation d’assurance contre le risque locatif en cours de validité, et, à défaut, de les condamner solidairement à payer une astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux, les condamner au paiement d’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, les frais provisionnels d’assignation et la notification à la Préfecture. A l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois dans l’attente de la décision FSL, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [T] [I], Chargé de recouvrement et contentieux, maintient ses demandes, indique que le Fonds de Solidarité pour le Logement a été accordé et actualise la dette à 426,46 €, le tout en s’opposant à l’octroi de délais.

Monsieur et Madame [Q] ne sont ni présents, ni représentés lors de cette audience, mais Madame [Y] [Q] a comparu lors de la première audience le 26 novembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Par mail du 25 juin 2026, la société HABITAT DE L’ILL a informé le Greffe qu’aucune attestation d’assurance de responsabilité locative ne lui est parvenue.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.

L’action est donc recevable.

Sur la demande de production d’attestation d’assurance : L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet que 1 mois après un commandement demeuré infructueux.

La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les locataires n’ont produit aucune attestation d’assurance alors que juridiquement et physiquement ils occupent toujours le logement.

Dès lors, il est dans l’intérêt des deux parties de faire droit à la demande de la société HABITAT DE L’ILL et de condamner Monsieur et Madame [Q] à lui communiquer une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement leur ayant été donné en location situé [Adresse 3] à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, et ce, sous astreinte de 1 euro par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée maximale de 60 jours, le Tribunal se réservant le droit de connaître de l'éventuelle liquidation de celle-ci.

Sur l’acquisition des clauses résolutoires : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 3 avril 2023 contient une clause résolutoire en son article 15 et un commandement de payer visant la clause a été signifié aux locataires le 7 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.621,54 €. Ce commandement de payer est resté partiellement infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 septembre 2025.

En outre, Monsieur et Madame [Q] n’ont pas fourni à la bailleresse l’attestation d’assurance les couvrant contre les risques locatifs, alors qu’il s’agit d’une obligation légale.
L’expulsion de Monsieur et Madame [Q] sera donc ordonnée.

En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à ces derniers de saisir en temps utile :
- le juge des référés (avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
- le juge de l'exécution (après commandement de quitter les lieux), par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours obligatoire à un commissaire de justice ou à un avocat,
et ce, afin de solliciter des délais d'évacuation dans le cadre de la mesure d'expulsion.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :
A la suite de la résiliation des baux, la bailleresse est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.

En l'espèce et au vu des éléments versés aux débats, Monsieur et Madame [Q] seront condamnés solidairement à payer, à compter du terme du 8 septembre 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi hors toute autre somme telle que taxes, pénalités, surloyer, etc. et ce, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son représentant.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les locataires n’ont pas réglé régulièrement et totalement le montant des loyers et charges, de sorte qu’à la date de l’audience du 20 mai 2025 reste due la somme de 426,46 € au titre des arriérés (la dernière opération étant un rejet de prélèvement d’un montant de 53,72 €).

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme de 426,46 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision étant rappelé qu'ils restent redevables de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du terme du 8 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [Q], succombant, seront condamnés aux dépens.

En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, il y a lieu de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la société HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A LOYER MODERE -Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives,

CONSTATE la résiliation à compter du 7 septembre 2025 du bail passé entre la HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A [Localité 2] MODERE -Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, d’une part et Madame [Y] [B] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q], d’autre part, pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que celle des contrats accessoires à ce dernier relatifs aux parking situé à la même adresse et garage situé [Adresse 5] à [Localité 7],

ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [B] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [Y] [B] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q] à communiquer à la HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A LOYER MODERE -Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, une attestation d'assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité pour le logement leur ayant été donné en location [Adresse 3] à [Localité 8], et ce sous astreinte de 1 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,

DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours,

SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte,

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 8 septembre 2025 à un montant égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisations annuelles) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi hors toute autre somme telle que taxes pénalités, surloyer etc,

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q] à verser à la HABITAT DE L’ILL, -SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A [Localité 2] MODERE -Société coopérative à responsabilité limitée régie par les lois locales sur les associations coopératives, la somme de 426,46 € (décompte arrêté au 20 mai 2026, incluant un rejet de prélèvement de 53,72 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Y] [B] épouse [Q] et Monsieur [N] [Q] aux dépens,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.

Fait et jugé à [Localité 7], le 01er juillet 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.