TJ 31555, 27 juill. 2026, RG 26/01546
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01546 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBTX
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Juillet 2026
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Jean-manuel SERDAN
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 27 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE dont le siège social est sis [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT, expose qu’il a donné à bail, par contrat en date du 1er décembre 1980, à Madame [J] [M] un appartement à usage d’habitation n°[Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 3].
Il précise que compte tenu de loyers impayés, par ordonnance du 1er juin 2022 du juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé, la résiliation du bail a été constatée par acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, [Localité 4] HABITAT indique qu’il lui a consenti un nouveau bail le 9 juin 2023, concernant les mêmes locaux, et précise qu’il n’est plus en possession de la totalité du bail.
Il précise par ailleurs que compte tenu du paiement irrégulier des loyers et des charges depuis janvier 2025, malgré une mise en demeure en date du 22 juillet 2025, d’une sommation de payer en date du 3 septembre 2025, et d’une dette locative en date du 22 décembre 2025 d’un montant de 1.045,73 euros, il a dû faire assigner Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
- constater la résiliation du bail d’habitation en date du 9 juin 2023 concernant l’appartement n°63 situé [Adresse 7] à [Localité 3] ;
- à toutes fins utiles, ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [J] [M] ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef sur les lieux de l’appartement, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 5] Publique, si besoin est et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
- ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles et aux frais, risques et périls du défendeur ;
- fixer l’indemnité d’occupation de l’appartement correspondant au montant du loyer et charges actualisé, par mois d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 1.045,73 euros au titre des loyers et charges échus suivant décompte en date du 22 décembre 2025 sauf à parfaire ;
- condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais exposés auprès du commissaire de justice.
A l’audience du 21 mai 2026, [Localité 2] METROPOLE HABITAT a comparu représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé la dette au 30 avril 2026 à la somme de 800,87 euros.
Madame [J] [M], assignée par acte délivré le 15 janvier 2026 par commissaire de justice à une personne présente au domicile, soit Monsieur [B] [Z] son compagnon, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 21 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)”.
g) de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés et chaque année à la demande du bailleur.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel du locataire.
En l’espèce, malgré une mise en demeure en date du 22 juillet 2025 et la délivrance d’une sommation de payer en date du 3 septembre 2025, Madame [J] [M] reste débitrice de la somme de 800,87 euros au 30 avril 2026 au titre des loyers et des charges.
Il convient cependant de constater que la dette a diminué depuis la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs le montant restant dû n’apparaît pas suffisamment important pour justifier la résiliation du bail, Madame [J] [M] étant en outre âgée de plus de 70 ans.
[Localité 4] HABITAT sera en conséquence débouté de sa demande de résiliation de bail.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du décompte arrêté au 30 avril 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 800,87 euros .
Madame [J] [M], qui n’a pas comparu, n’ a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette .
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 800,87 € au titre des loyers et des charges dus au 30 avril 2026.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des frais qu'a dû exposer [Localité 4] HABITAT pour assurer sa défense, Madame [J] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation de bail ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT, la somme de 800,87 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 avril 2026;
CONDAMNE Madame [J] [M] à verser à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, [Localité 2] MÉTROPOLE HABITAT, de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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