TJ 31555, 15 mai 2026, RG 25/02314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/02314 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDLU
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 15 Mai 2026
[A] [Q]
C/
Société commerciale EASYJET
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [A] [Q], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Société commerciale EASYJET, représentée par Madame [H] [K] (juriste), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Q] a réservé un voyage en avion [Localité 2] / [Localité 3] sur les vols suivants :
[Localité 4] / [Localité 5], départ le 05/02/2024 à 08H35 CET, arrivée à 09H50 CET, opéré par [Adresse 6] [Localité 6] / [Localité 3], départ le 05/02/2024 à 12H45 CET, arrivée à 16H55, opéré par CORSAIR.
Le vol EJU4842 du 05/02/2024 a été retardé d’environ 02H45, ne permettant pas au passager de prendre à [Localité 6] sa correspondance pour [Localité 3] par le vol CORSAIR.
Monsieur [A] [Q] a été contraint d’acheter un autre vol AF952, [Localité 7] CHARLES DE GAULLE / [Localité 8], départ le lendemain 06/02/2024 à 11H00 CET, arrivée à 16H55, opéré par AIR France, puis AF605 [Localité 8] / [Localité 3], départ le 06/02/2024 à 19H55 CET, arrivée à 21H05, opéré par AIR FRANCE.
Faisant valoir le retard important du vol EJU4842 ne lui ayant pas permis de prendre sa correspondance à PARIS ORLY pour FORT-DE-FRANCE, et après vaine tentative de conciliation du 12/02/2025, Monsieur [A] [Q] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 22/04/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET à lui payer les sommes de :
- 796 € en principal à titre de remboursement des frais et pertes générés par le retard du vol EJU4842,
- 204 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Après deux renvois, à l’audience du 07/01/2026, Monsieur [A] [Q] reconnaît que les vols EJU4842 et CRL924 ont fait l’objet de deux réservations distinctes.
Il sollicite la condamnation de EASYJET à lui payer la somme totale de 837,00 € répartie comme suit :
- 685 € à titre de remboursement du billet AIRFRANCE du 06/02/2024 acheté pour rejoindre [Localité 3],
- 31 € à titre de remboursement de la journée perdue de location de voiture en Martinique,
- 65 € à titre de remboursement de la nuit perdue d’hébergement en Martinique,
- 56 € à titre de remboursement de la perte de temps d’une journée de travail.
La société de droit étranger EASYJET, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et souligne que les vols EJU4842 et CRL924 du 05/02/2024 ont été réservés séparément alors que le retard du vol EJU4842 est inférieur à trois heures.
La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 puis prorogée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt WEGENER C-537/17 qu'un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l'objet d'une réservation unique constitue un ensemble unique au regard du règlement 261/2004 relatif au droit à indemnisation des passagers victimes d’une annulation ou d’un retard de vol due par le transporteur aérien effectif.
Par contre, si les vols ont fait l’objet de réservations distinctes, ils doivent être considérés séparément et, si le retard du 1er vol a empêché le passager de prendre le 2ème vol, le passager ne pourra faire valoir la responsabilité du transporteur aérien effectif du 1er vol.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-3 du code civil, le transporteur aérien n’est tenu que des dommages et intérêts prévisibles lors de la conclusion du contrat de transport, sauf faute lourde ou dolosive de sa part.
Enfin, seuls les retards de vols d’au moins trois heures ouvrent droit à indemnisation en application du règlement 261/2004.
En l’espèce, les vols EJU4842 et CRL924 du 05/02/2024 ont fait l’objet de deux réservations distinctes. EASYJET était dans l’ignorance que la destination finale de Monsieur [A] [Q] était [Localité 3] et non [Localité 5].
Les deux vols ayant fait l’objet de deux réservations distinctes, le retard du vol EJU4842, inférieur à 3 heures, ne permet pas à Monsieur [A] [Q] de réclamer indemnisation de tout ou partie de son préjudice causé par le retard de ce vol ayant fait obstacle à son embarquement sur le vol CRL924 à [Localité 6].
Toutes les demandes de Monsieur [A] [Q] seront donc rejetées.
Monsieur [A] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
- Rejette toutes les demandes formées par Monsieur [A] [Q] ;
- Condamne Monsieur [A] [Q] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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