TJ 31555, 28 juill. 2026, RG 26/01628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 26/01628 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB2I
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 28 Juillet 2026
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Julie RATYNSKI
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’ Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2017, la SA PROMOLOGIS a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [Y] [D] pour un appartement situé [Adresse 6] moyennant un loyer de 314,05€ outre 56,66 € de provisions sur charges.
Madame [Y] [D] a donné congé par courrier reçu le 12 mars 2024 avec un terme fixé au 12 avril 2024.
Le 12 avril 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé.
En raison d'impayés de loyers et de dégradations locatives, une mise en demeure de payer a été adressée par lettre recommandée du 24 avril 2025.
La SA PROMOLOGIS a fini par assigner Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2026 aux fins d'obtenir la condamnation au paiement des sommes de :
1445,85 € au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025,800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire était retenue et plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
La SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que convoquée selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Madame [Y] [D] n’est ni présente ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 3 juillet 2026 puis prorogée au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, si le dépôt de garantie est en priorité destiné à compenser d’éventuelles dégradations locatives, il peut également servir à compenser une dette locative en évitant deux versements réciproques entre les parties au contrat de bail.
En l'espèce, la SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 27 mars 2017, l’état des lieux contradictoire d'entrée du 29 mars 2017, l’état des lieux de sortie contradictoire du 12 avril 2024, dont la comparaison permet de constater que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés à la locataire dans la mesure où il présentait une dégradation qui n'existait pas lors de l'entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale à savoir l’absence de plaque au plafond de la cuisine, le relevé de compte au 19 novembre 2025 permettant de vérifier le décompte des sommes dues par la locataire, le solde étant de 1445,85 € dont 52,09 € au titre des dégradations, le justificatif de régularisation de charges pour l’année 2021 et 2022, un bon de travaux du 12 avril 2024 ’agissant des travaux d’un montant de 73,40€, la mise en demeure du 24 avril 2025 (AR revenu signé le 26 avril 2025) qui permettent de vérifier le détail des sommes dues au titre des loyers, charges et dégradations et la déduction du dépôt de garantie de 314€ qui a été faite.
Le tribunal dispose donc des éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 1445,85 €.
Madame [Y] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1445,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 date de la signature de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [D], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Madame [Y] [D] supporte les dépens et des diligences que la SA PROMOLOGIS a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés et les réparations locatives, Madame [Y] [D] sera condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [D] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 1445,85 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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