TJ 31555, 15 mai 2026, RG 25/04956
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/04956 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTZS
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 15 Mai 2026
[M] [O]
C/
Société AIR ALGÉRIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Joyce PITCHER
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/12/2024, Monsieur [M] [O] a réservé par l’intermédiaire du site internet « OPODO » un voyage en avion [Localité 2] (Algérie) / [Localité 3] (France) sur le vol AH1076 [Localité 2]/[Localité 3] départ le 09/05/2025 à 09H30, arrivée à 12H05, opéré par la société de droit étranger AIR ALGERIE.
Le vol AH1076 a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de cinq heures de retard.
Faisant valoir le retard du vol AH1076, et après vaine tentative de médiation du 26/06/2025, Monsieur [M] [O] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/07/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger AIR ALGERIE aux fins d’obtenir la condamnation de TUNISAIR aux dépens et à lui payer les sommes de :
- 250 €, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
- 36 € au titre des frais de médiation,
- 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 07/01/2026, Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger AIR ALGERIE n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 28/11/2025.
La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 puis prorogée au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 33 de la Convention de Montréal permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] a formé sa demande devant le tribunal du lieu de destination de l’avion.
Le tribunal judiciaire de TOULOUSE est donc compétent pour trancher le litige.
Sur la demande au titre du retard du vol :
L'article 19 de la Convention de [Localité 4] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. »
Le vol AH1076 du 09/05/2024 a été retardé et il résulte du bulletin de retard fourni au passager par la compagnie aérienne qu’il est arrivé à [Localité 3] avec plus de cinq heures de retard.
AIR ALGERIE ne fait valoir aucune cause exonératoire de son obligation indemnitaire.
Elle doit donc réparation à chacun de ses passagers du préjudice résultant du retard de plus de quatre heures à destination finale.
Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, le passager a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles il pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles.
Au regard de la durée du retard et des circonstances de l’espèce, le préjudice de Monsieur [M] [O] ne peut être inférieur à la somme de 250,00 €.
La société de droit étranger AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices nés du retard du vol AH1076 du 09/05/2025.
Sur les autres demandes :
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [M] [O] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger AIR ALGERIE à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE à payer à Monsieur [M] [O] les sommes de :
- 250,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 4] du 28/05/1999,
- 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
- Condamne la société de droit étranger AIR ALGERIE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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