Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 27 juill. 2026, RG 26/01542


Vérifier : TJ 31555, 27 juill. 2026, RG 26/01542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/01542
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d166ed6da041962af023b

Texte de la décision

12,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01542 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBTG

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 27 Juillet 2026

Association ASSOCIATION [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son Présent légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[A] [E] [I]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Renaud ZEITOUN

Expédition délivrée à toutes les parties le

JUGEMENT

Le Lundi 27 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Présent légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [A] [E] [I], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 septembre 2022, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES dénommée ci-après [Localité 2] et Monsieur [A] [E] [Q] ont conclu un contrat d’occupation d’un logement en résidence meublée n°[Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 3] pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même période jusqu’à trois ans maximum, à compter du 5 septembre 2022, moyennant une redevance de 371 euros par mois.

Le contrat précise qu’il se trouve exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs l’assignation mentionne que le montant de la redevance actuelle est de 394,78 euros.

Le contrat d’occupation comprend par ailleurs une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire, le contrat sera résilié de plein droit un mois après un courrier recommandé demeuré infructueux.

Le contrat précise par ailleurs que si le résident déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois la redevance quotidienne, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés et ce à titre de clause pénale.

Monsieur [A] [E] [Q] n’a pas respecté son obligation de paiement des redevances.

C’est dans ces conditions que l’ASSOCIATION [Localité 2] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 13 mai 2025 pour un montant en principal de 1.269,14 euros demeuré infructueux.

En conséquence par acte en date du 20 janvier 2026, l’ASSOCIATION [Localité 2] a fait assigner Monsieur [A] [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond et a sollicité de :

A titre principal :
Voir constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat d’occupation ayant existé entre les parties à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par l’ASSOCIATION [Localité 2] et demeuré infructueux ;

A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation meublé du logement 5003 conclu entre l’ASSOCIATION [Localité 2] et Monsieur [A] [E] [Q] ;

En tout état de cause :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [E] [Q] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu’il occupe au sein de la résidence et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la Résidence ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [A] [E] [Q] des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
- condamner Monsieur [A] [E] [Q] à payer à l’ASSOCIATION [Localité 2] la somme de 2.214,46 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 9 décembre 2025, redevance du mois de décembre 2025 incluse, que l’ASSOCIATION [Localité 2] se réserve d’actualiser à la date de l’audience ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [E] [Q] à un montant égal, en application de l’article VIII, au double de la redevance quotidienne soit mensuellement 789,52 euros (394,76x2) à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, remise des clés ;
- condamner Monsieur [A] [E] [Q] à payer ladite indemnité d’occupation à l’ASSOCIATION [Localité 2] ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [A] [E] [Q] à payer à l’ASSOCIATION [Localité 2] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 21 mai 2026, l’ASSOCIATION [Localité 2], représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1.875,15 euros, selon décompte en date du 15 mai 2026.

Monsieur [A] [E] [Q], assigné par acte de commissaire de justice le 20 janvier 2026 délivré en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION

Le contrat de résidence signé par les parties n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Le contrat comprend par ailleurs une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire, le contrat sera résilié de plein droit un mois après un courrier recommandé demeuré infructueux.

Des redevances étant dues, l’ASSOCIATION [Localité 2] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 13 mai 2025 à Monsieur [A] [E] [Q] pour un montant en principal de 1.269,14 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de d’occupation étaient réunies à la date du 14 juin 2025.

L’expulsion de Monsieur [A] [E] [Q] sera ordonnée en conséquence.

Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION

Si un contrat prévoit une clause pénale, le juge, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, peut modérer ou augmenter même d’office la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat d’occupation ayant été résilié par l’effet de la clause résolutoire au 14 juin 2025, Monsieur [A] [E] [Q] est donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date.

Par ailleurs, le contrat précise en son article VIII que si le résident déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois la redevance quotidienne, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.

L’Association [Localité 2] a sollicité de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [E] [Q] à un montant égal, en application de l’article VIII, au double de la redevance quotidienne soit mensuellement à la somme de 789,52 euros (394,76x2) à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, remise des clés et de condamner Monsieur [A] [E] [Q] à lui payer ladite indemnité d’occupation.

Ce montant apparaît cependant excessif notamment eu égard au caractère social de la location litigieuse.

Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [A] [E] [Q] à l’ASSOCIATION [Localité 2] à compter de la date de la constatation de la résiliation du contrat soit à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux à la somme de 394,76 euros, somme égale au montant de la redevance en vigueur par mois qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention de résidence.

SUR LES SOMMES DUES

Le décompte en date du 15 mai 2026 produit par la demanderesse justifie que Monsieur [A] [E] [Q] reste redevable de la somme de 1.875,15 euros au titre des redevances mensuelles et des indemnités d’occupation, indemnité d’occupation de mars 2026 incluse et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 371 euros.

Monsieur [A] [E] [Q], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette .

En conséquence, Monsieur [A] [E] [Q] sera condamné à payer à l’ASSOCIATION [Localité 2] la somme de 1.875,15 euros au titre des redevances mensuelles et des indemnités mensuelles d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES et LES DÉPENS

Monsieur [A] [E] [Q], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ASSOCIATION [Localité 2], Monsieur [A] [E] [Q] devra lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat d’occupation d’un logement en résidence meublée n°n°[Etablissement 1] (logement 5003) sis [Adresse 6] à [Localité 3] conclu le 5 septembre2022 entre l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) et Monsieur [A] [E] [Q], à la suite de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) le 13 mai 2025 et demeuré infructueux, et ce à compter du 14 juin 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [E] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [E] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [A] [E] [Q] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 1.875,15 euros au titre des redevances mensuelles et des indemnités mensuelles d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [A] [E] [Q] à compter de la date de la constatation de la résiliation du contrat, soit à compter du 16 juin 2025, et jusqu’à la libération des lieux à la somme de 394,76 euros, somme égale au montant de la redevance en vigueur par mois et qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention de résidence ;

CONDAMNE Monsieur [A] [E] [Q] à payer à l’Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [E] [Q] au paiement des entiers dépens ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES (PARME) de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.