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TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00066


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1679d6da041962af02b1

Texte de la décision

8,667 caractères

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIR

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIR
NAC: 28Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Hélène CAPELA
à Me Anne-Marie TABARDEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Mme [X] [B] [L] [H] épouse [N], demeurant [Adresse 1]

représentée Maître Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Maître Jean-Paul GARRIGUES de la SCP VEYSSEYRE, avocats au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant

DÉFENDEUR

M. [R] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Catherine BLANC, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 à 9h08, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [X] [H] épouse [N] a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'évaluer un bien situé [Adresse 3] à Toulouse et réserver les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 à 9h10, elle a également assigné le même défendeur devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d'évaluation de trois immobiliers situés sur son ressort.

Enfin par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025 à 9h12, elle a assigné le même défendeur devant le juge du fond de [Localité 1] en complément de part successorale de 185 552,52 euros.

L'affaire devant la présente juridiction des référés toulousaine a été retenue à l'audience du 18 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [X] [H] épouse [N] maintient les demandes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose que plusieurs biens immobiliers, dont celui de [Localité 2], attribués au défendeur dans le cadre du partage successoral intervenu le 29 décembre 2023 ont été manifestement sous évalués, justifiant ainsi d'un motif légitime à l'évaluation judiciaire desdits bien pour lui permettre de mener à bien son instance au fond parallèle en complément de part fondée sur l'article 889 du code civil, initiée le jour même bien que postérieurement à l'assignation en référé pour interrompre la prescription. Elle conteste toute sous-évaluation des biens qu'elle a elle-même reçu dans sa part et rappelle que, ne contestant personnellement que l'évaluation de certains biens, elle était tout à fait légitime à ne demander d'évaluation judiciaire que pour ceux-ci et n'était pas tenue de solliciter que l'expertise porte sur toute la masse partageable. Elle ajoute que les conditions pour solliciter une expertise devant le juge du fond sont plus strictes, l'expertise n'étant pas de droit et le juge du fond ne pouvant suppléer la carence probatoire des parties, raison pour laquelle elle a fait le choix de porter sa demande devant chacun des juges des référés territorialement compétent.

Concluant en réponse, Monsieur [R] [M] demande le rejet de la demande d'expertise et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il dénonce la stratégie procédurale du demandeur qui, au lieu de solliciter devant le juge du fond saisi une expertise portant sur l'ensemble de la masse partageable (qui doit nécessairement être appréhendée pour apprécier la lésion alléguée dès lors que les biens attribuées à Madame [H] sont eux-mêmes sous-évalués), elle a choisi de saisir plusieurs juges des référés pour obtenir l'évaluation isolée de certains biens uniquement, le privant lui de la possibilité de demander la réévaluation de tous les biens, compte tenu de la prescription et de la compétence territoriale du juge des référés. Il conclut que la demande d'expertise limitée aux seuls biens composant son lot n'est pas légitime et est dénuée d'intérêt et souligne l'absence de démonstration convaincante du demandeur des prétendues sous-évaluations.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, Madame [X] [H] épouse [N] a fait le choix de diviser ses actions dans son litige successoral l'opposant à Monsieur [R] [M] et de saisir le juge des référés de [Localité 2] pour demander une évaluation du seul bien situé à [Localité 2]. Au regard des contestations réciproques sur les évaluations des différents biens de la masse partageable, l'opportunité d'une seule et unique expertise portant sur l'ensemble des biens se pose.

Toutefois, et ce sans qu'il n'y ait lieu d'y répondre et à supposer donc que ce choix procédural est légitime, force est de constater d'emblée l'absence de toute pièce produite rendant crédible et plausible la sous-évaluation de l'appartement de [Localité 2] situé [Adresse 3], évalué à 100 000 euros dans le cadre du partage successoral. Si la demanderesse indique que dans la même rue une vente survenue le 3 septembre 2020 (soit 3 ans avant le partage) sur un appartement type F3 de 52m² pour un prix de 223 700 euros, elle n'en justifie nullement. En tout état de cause, Monsieur [R] [M] produit quant à lui un avis de valeur du bien entre 110 et 120 000 euros du bien de 36,87 m² justifié par : le chauffage électrique ancien, le double vitrage uniquement sur une porte-fenêtre, l'électricité qui n'est pas aux normes et par la présence d'un locataire dans les lieux depuis 1986 protégé en raison de son âge et de ses revenus. En ces conditions, la vraisemblance de la sous-évaluation relève donc en l'état de la simple hypothèse et n'est aucunement justifié par la demanderesse, qui supporte pourtant la charge de la preuve et ne peut se contenter de critiquer l'évaluation produite en défense sans rien apporter elle-même.

Dès lors, la demande d'expertise sera rejetée.

Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [X] [H] épouse [N], perdante à l'instance.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. La demande de Monsieur [R] [M] sera rejetée, l'équité commandant de ne pas y faire droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et déboute Madame [X] [H] épouse [N] de sa demande en ce sens ;

Condamne Madame [X] [H] épouse [N] aux dépens de l'instance ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

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