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TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 26/00883


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Date
30/07/2026
Numéro
26/00883
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d167fd6da041962af02f1

Texte de la décision

6,749 caractères

N° RG 26/00883 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDNW

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00883 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDNW
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP RAFFIN [L] ASSOCIES
à la SCP RSG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SAS ETUDES [L] TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SOCIÉTÉ [N] [W] & [I] INDUSTRIELS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 22 août 2025 ayant désigné Monsieur [R] [Y] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02320 (MI 25/00001201).

Par actes de commissaire de justice du 27 avril et du 4 mai 2026, la SAS ETUDES [L] TRAVAUX DU BATIMENT (ETB) a fait assigner l'EURL [N] [W] [L] [I] INDUSTRIELS et la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défenderesses, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026.

Assignée par acte remis à personne, l'EURL [N] [W] [L] [I] INDUSTRIELS n'a pas comparu.

La SA GENERALI IARD a constitué avocat mais aucune conclusions n'ont été déposées à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, la SAS ETUDES [L] TRAVAUX DU BATIMENT est défenderesse à l'instance principale (RG n°24/02320) en ce qu'elle était en charge de la réalisation du lot n°3 « Gros-œuvre », selon l'acte d'engagement signé le 15 novembre 2021. Sa responsabilité est susceptible d'être recherchée ainsi qu'il en ressort du compte rendu de réunion d'expertise n°1 du 19 novembre 2025, soulignant, notamment, qu'au niveau du 4ème étage du bâtiment A il existe un décalage de 3 cm avec le niveau fini et indiquant que la malfaçon est imputable, notamment, à l'entreprise de revêtement de sol qui est intervenue sans mesurer les conséquences d'une pose sur un sol brut.

Or, la SAS ETUDES [L] TRAVAUX DU BATIMENT a fait sous-traiter la pose des sols et des dalles du lot « Gros-œuvre » à l'EURL [N] [W] [L] [I] INDUSTRIELS, selon le contrat de sous-traitance signé le 8 mars 2022, laquelle est assurée auprès de la SA GENERALI IARD.

Ainsi, la demanderesse justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l'expertise déjà ordonnée.

Les dépens seront mis à la charge de la SAS ETUDES [L] TRAVAUX DU BATIMENT, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Déclare étendues et communes et dès lors opposables à l'EURL [N] [W] [L] [I] INDUSTRIELS et la SA GENERALI IARD les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Y], suivant la décision en date du 22 août 2025 (RG n°24/02320) et suivant les mêmes modalités ;

Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;

Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;

Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ;

Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;

Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;

Condamne la SAS ETUDES [L] TRAVAUX DU BATIMENT aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

La Greffière, La Présidente,

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