Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 4 juin 2026, RG 24/01213


Vérifier : TJ 31555, 4 juin 2026, RG 24/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/01213
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1689d6da041962af036c

Texte de la décision

15,406 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01213 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJMW
AFFAIRE : S.A.S. [1] EUROCENTRE / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [1] EUROCENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026

Monsieur [N] a été salarié de la société [2] en qualité de conducteur routier, depuis le 14 décembre 2016.

Une déclaration d'accident du travail a été établie par la société [2] le 13 septembre 2018 faisant mention de la survenance d'un accident du travail le 12 septembre 2018 à 05 h 20 dont a été victime Monsieur [N], au cours d'un déplacement pour l'employeur, alors qu'il se trouvait au casino de [Localité 1], [Adresse 3], à [Localité 2].

La description de l'accident a été la suivante :

- " Activité de la victime lors de l'accident : fermait les partes de la semi-remorque ;
- Nature de l'accident : s'est fait mal à l'épaule droite en forçant pour fermer la remorque ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
- Nature des lésions : déchirure. "

Il était également mentionné que les horaires de travail de l'assuré ce jour-là étaient : 00 h 16 -12h27 et que l'accident a été connu de l'employeur le jour même à 05 h 25.

Un certificat médical initial a été établi pour accident du travail le 13 septembres 2018 par le Dr [T], médecin traitant de l'assuré, constatant la lésion médicale suivante : " déchirure épaule droite ".

Par décision du 19 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Monsieur [N] le 12 septembre 2018.

Dans les suites de cet accident du travail et ses conséquences, l'arrêt de travail de Monsieur [N] a été régulièrement renouvelé, de sorte qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour la période allant du 13 septembre 2018 au 16 mars 2019.

A la date du 17 mars 2019, I'état de santé de Monsieur [N] a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables suite à l'avis rendu par le Médecin conseil.

Par courrier réceptionné le 19 février 2024, la société [2] a saisi la Commission médicale de recours amiable Occitanie ([3]) d'une contestation relative à la longueur des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N].

La Commission médicale de recours amiable Occitanie a rendu une décision explicite de rejet suite à la séance qui s'est tenue le 23 mai 2024.

Le 22 juillet 2024, la société [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue par la [3].

*
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 23 mars 2026.

*
La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. L'employeur demande au tribunal de :

À titre principal :

DECLARER recevable le recours ;

DÉCLARER inopposable vis-à-vis de la société [4] [Localité 3] [Adresse 4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail de Monsieur [D] [N] à compter du 7 février 2019 ;

À titre subsidiaire :

ORDONNER, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à tel consultant, avec pour mission de :

1°-Convoquer les parties ;
2°- Prendre connaissance de I'entier dossier médical de Monsieur [D] [N] établi par la Caisse Primaire et se faire remettre tous documents qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
3°- Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] [N] directement et strictement imputable à l'accident du travail du 12 septembre 2018.

DIRE ET JUGER que le coût de cette consultation sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie du régime général en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ; DIRE ET JUGER que le médecin consultant procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que le médecin consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

DIRE ET JUGER que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatifs aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;

DIRE ET JUGER que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond.

*

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. L'organisme demande au tribunal de :

REJETER la demande formée par la société [2] tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] dans le cadre de son accident du travail du 12 septembre 2018 ;

DIRE ET JUGER que la Caisse primaire justifie de l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [N] dans le cadre de son accident du travail du 12 septembre 2018 ;

DIRE ET JUGER que la société [2] ne renverse pas la présomption d'imputabilité ;

DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

STATUER ce que de droit sur les dépens.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur l'imputabilité des arrêts de travail, lésions, soins relatifs à l'accident du travail du 12 septembre 2018

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.

*
La société [2], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail, sollicite d'une part, à titre principal, I'inopposabilité à son égard des soins des arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] à compter du 7 février 2019, suite à l'accident du travail dont il a été victime 12 septembre 2018, et à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une mesure de consultation médicale sur pièces.

L'employeur sollicite l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 7 février 2019 au regard de l'avis rendu le 6 novembre 2025 par le médecin consultant de la société [2], le Docteur [M], selon lequel à compter de cette date, l'arrêt de travail aurait dû être traité en maladie ordinaire notamment au regard du constat médical du Docteur [C], chirurgien orthopédiste au sein de la Clinique de [Localité 4], en date du 11 janvier 2019 selon lequel " la prise en charge de cette lésion musculaire du triceps s'effectue normalement et la dernière consultation du chirurgien, le 11 janvier 2019, confirme une lésion médicale et non chirurgicale, en bonne voie, dans les délais habituels, traitée par rééducation. "

L'employeur considère par ailleurs que lors de l'examen médical de Monsieur [N] effectué par le Médecin conseil de la Caisse le 7 février 2019, ce dernier " constatait lors de son examen une mobilité normale du coude, de l'épaule, une bonne force musculaire du coude, du poignet et des doigts (sans anomalie signalée) " a valablement permis à son médecin conseil, le docteur [M], d'en déduire une consolidation à cette date du 7 février 2019.

Par ailleurs, la société [2] appuie également ses prétentions sur l'avis de la [3] en date du 23 mai 2024 qui faisait référence au constat médical du Docteur [C] en date du 11 janvier 2019, précisant notamment que la lésion de l'assuré " (récupérait) normalement entre deux et six mois ".
*

Pour sa part, la Caisse relève que :

- le Médecin conseil de la Caisse a rendu son avis médical à propos de la justification de l'arrêt de travail de Monsieur [N] et de la date de consolidation de son état de santé au 17 mars 2019 après avoir procédé à son examen médical le 7 février 2019, ce qui n'est pas le cas du Docteur [M], Médecin conseil de la société ;

- le Médecin conseil de la Caisse contrairement au Médecin conseil de la société, n'a pas considéré à la lecture du constat médical du Docteur [C], chirurgien orthopédiste, en date du 11 janvier 2019, que la prise en charge de l'arrêt de travail en cours au 7 février 2019 ne pouvait se poursuivre au titre de la législation professionnelle ;

- fort de l'avis médical du Docteur [C], complété par l'examen médical de Monsieur [N] effectué le 7 février 2019 au cours duquel le Médecin conseil a pu constater les conséquences de l'accident de travail du 12 septembre 2018 présentes suite à la déchirure de l'épaule droite de l'assuré, et de l'analyse de l'ensemble des pièces médicales du dossier de l'assuré, ce dernier constatait que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 17 mars 2019 ;
- le Docteur [T], médecin traitant de l'assuré, a évalué son état de santé suite à la survenance de l'accident du travail du 12 septembre 2018 et a considéré, après l'avoir régulièrement ausculté, que la limitation des capacités de Monsieur [N] au niveau de l'épaule droite justifiait la prolongation de son arrêt de travail et ce, jusqu'au 16 mars 2019 ;

- la Commission médicale de recours amiable, composée du Docteur [Y], Médecin conseil, et du Docteur [I], Médecin Expert près la Cour d'appel, a considéré par avis du 23 mai 2024, après avoir pris connaissance des pièces médicales du dossier de Monsieur [N], dont l'avis médical du Docteur [C], chirurgien orthopédique, du 11 janvier 2019 ; que l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits entre le 13 septembre 2018 et le 17 mars 2019 étaient imputables à l'accident de travail du 12 septembre 2018 ;

- que cet avis, composé d'un Médecin Expert indépendant, est tout à fait clair et dépourvu d'ambiguïté et qu'en conclusion, la société [2] n'apporte devant la juridiction aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause cet avis ;

- qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [2] échoue à détruire la présomption d'imputabilité des lésions de Monsieur [N], apparues suite à l'accident du travail du 12 septembre 2018, de sorte que l'avis rendu par la Commission médicale de recours amiable le 23 mai 2024 devra être confirmé.

***

Sur ce,
il doit être rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Or, au cas particulier l'employeur ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation du 23 mai 2024.

Le tribunal constate par ailleurs que la société [2] ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable et se contente de verser le rapport de son médecin expert.

Dans ces conditions, le tribunal s'estimant parfaitement éclairé sans besoin d'une nouvelle consultation médicale, il y a lieu de déclarer opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [N] jusqu'au 16 mars 2019 au titre de son accident du travail du 12 septembre 2018, tel que retenu par la commission médicale de recours amiable dans sa décision du 23 mai 2024.

II. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

La société [2] sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [N] jusqu'au 16 mars 2019 au titre de son accident du travail du 12 septembre 2018 ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [2] ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.