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TJ 31555, 31 juill. 2026, RG 26/01180


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01180
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d16a4d6da041962af047f

Texte de la décision

3,655 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 26/01180 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLIR
Le 31 Juillet 2026
 
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier,
 
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
 
En l’absence de Monsieur [S] [V], (refus de comparaître et obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
 
En l’absence de M. [A] [G], régulièrement convoqué ;
 
Vu la requête du 28 Juillet 2026 à l’initiative de M. [Y] concernant Monsieur [S] [V] né le 22 Juillet 1970 à [Localité 2] ;
 
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [S] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’état et selon les modalités de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique le 21 juillet 2026, en raison d’une tension psychique, de réponses stéréotypées, d’une attitude fermée, d’une fixité du regard et d’une volonté de se faire du mal, dans un contexte de rupture thérapeutique.
 
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
 
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [V] présente à ce jour de nombreux tics faciaux et des propos laconiques. Il est indiqué que l’intéressé réfute la présence d’idées suicidaires ou hétéro-agressives, mais qu’il reste encore difficile d’évaluer plus finement les troubles présentés à l’admission, rendant nécessaire une prolongation de la mesure de soins sans consentement, afin notamment d’affiner l’évaluation. Enfin, le médecin psychiatre mentionne que le rapport aux traitements psychotropes reste encore à ce jour très ambivalent, en raison d’une non perception du caractère pathologique de ses troubles.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
 
PAR CES MOTIFS
 
Constatons que la procédure est régulière.
 
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [V].
 
Le Greffier                                                                               Le Juge
 
 
 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens  au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]  en l’absence de télécopieur disponible.
 
                                                    
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
 
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’établissement          □ reçu copie ce jour l’avocat

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