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TJ 31555, 29 juill. 2026, RG 26/00788


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00788
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d1792d6da041962af0c33

Texte de la décision

9,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 50D

N° RG 26/00788
N° Portalis DBX4-W-B7J-U5DA

JUGEMENT

N° B

DU : 29 Juillet 2026

[M] [Q] épouse [X]

C/

[G] [V]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à M. [G] [V]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 29 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 10 juillet 2026 puis prorogé au 29 juillet 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [M] [Q] épouse [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [G] [V], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27/07/2024, Monsieur [G] [V], entrepreneur individuel exerçant son activité économique dans le secteur du commerce de véhicules automobiles, a vendu le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 03/09/2010, affichant 215.073 kilomètres au compteur, à Madame [M] [X], moyennant le prix de 3.000 €.
Le 05/03/2025, à la suite d’une opération de remplacement du kit courroie accessoire et du tendeur effectué par le Garage MALLIA, le garagiste a signalé des fuites d’huile et a établi le 06/03/2025 un devis de 1.794,28 € pour le remplacement de l’alternateur, de la distribution, de la pompe à eau, du soufflet de cardan avant Gauche et du récepteur embrayage.
Madame [M] [X] a saisi son assureur protection juridique qui a diligenté l’expertise amiable du véhicule, qui s’est déroulé au contradictoire de Monsieur [G] [V] le 06/06/2025.
Faute d’accord de la part de Monsieur [G] [V] pour prendre en charge l’intégralité des frais de réparation pour 2.613,62 € TTC, le véhicule étant alors immobilisé, et faisant valoir que le véhicule est affecté de vices cachés, par acte d’huissier en date du 24/11/2025, Madame [M] [X] a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [G] [V] aux dépens, à venir récupérer le véhicule à ses frais, et à lui payer les sommes de :
3.000,00 € au titre du remboursement du prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 02/09/2025,118,00 € au titre des frais de carte grise,322,46 € à titre de remboursement des frais de réparation du 09/08/2024 et du 03/06/2025,10,00 € par jour à compter du 03/06/2025 jusqu’au jour de la récupération du véhicule par le vendeur, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,48,98 € par mois à compter du 03/06/2025 jusqu’au jour de la récupération du véhicule par le vendeur, à titre de remboursement des cotisations d’assurance,2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 10/03/2026, Madame [M] [X], représentée par son conseil, maintient à titre principal ses demandes fondées sur l’expertise amiable.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire.
Monsieur [G] [V] conteste tout vice caché au motif que les désordres ne sont dus qu’à la vétusté du véhicule lors de son acquisition et d’une usure normale et prévisible des pièces mécaniques incriminées sur un véhicule âgé lors de la vente de plus de 14 années et affichant plus de 215.000 kms au compteur, et ayant parcouru depuis la vente plus de 12.000 kms.
A titre reconventionnel, il réclame le remboursement de la somme de 378,90 € qu’il a remis à l’acheteur pour régler les frais de changement de transmission AVG qui n’ont pas été effectués par Mme [X].

Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIFS DU JUGEMENT
Madame [M] [X] forme ses demandes sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’expert [E] a constaté les désordres suivants :
- Jeu anormal axial et latéral au niveau de l'axe du turbo côté admission,
- Fuite d'huile au niveau du joint spi vilebrequin côté distribution,
- Fuite d'huile au niveau du cylindre récepteur d'embrayage,
- Les pneus avant dont montés en sens de rotation inverse au sens de roulage,
- Présence d'huile au niveau du carter d'huile.

L'expert indique le coût des travaux de remise en état, soit le remplacement du turbo, remplacement de l’alternateur et du kit distribution, remplacement de la pompe à eau, de la crépine, du soufflet transmission AVG, et du récepteur d’embrayage est de 3.101,32 € TTC, à réduire à la somme de 2.613,62 € au titre de la réparation des vices cachés après exclusion du remplacement du soufflet transmission et du récepteur embrayage.
Il estime que ces défauts, hormis la fuite d’huile au niveau du cylindre récepteur d’embrayage, étaient préexistants à la vente, n’étaient pas visibles pour un profane et que ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

L’expert [E] procède par affirmations non démontrées pour soutenir que les défauts rédhibitoires, soit pour l’essentiel le jeu anormal de l’axe du turbo et la fuite d’huile, dont l’importance n’est d’ailleurs pas précisée, au niveau du joint spi vilebrequin, existaient lors de la vente, ce qui est fermement contesté par le vendeur.

Par ailleurs, Monsieur [G] [V] soutient à bon droit que les désordres ne sont pas des vices cachés en ce que le jeu de l’axe du turbo et la fuite d’huile au niveau du joint spi vilebrequin ne sont dus qu’à la vétusté et s’inscrivent dans le cadre d’une usure normale et prévisible du véhicule d’occasion, âgé de près de 14 ans au moment de la vente, affichant plus de 215.000 kms au compteur et vendu pour la modique somme de 3.000 €.

En effet, alors que le véhicule, vendu pour la modique somme de 3.000 €, avait été mis en service 14 années auparavant et affichait plus de 215.000 kms au compteur, alors qu’il n’est pas contesté que le turbo et le joint spi vilebrequin n’avaient jamais été changés depuis la mise en circulation du véhicule, il n’est pas anormal qu’après avoir parcouru plus de 12.000 kms supplémentaires ces pièces d’usure, qui doivent être périodiquement remplacées au cours de la vie du véhicule en fonction de son âge et du kilométrage parcouru, finissent par présenter des défaillances majeures faisant obstacle au bon fonctionnement du moteur.
Il n’est du reste pas anodin de relever que Madame [M] [X] a négocié et obtenu une réduction notable du prix de vente, de 3.600 € à 3.000 €, et qu’elle avait ainsi conscience de la prévisibilité de ces dépenses supplémentaires pour apprécier le prix de vente demandé par le vendeur.

Une expertise judiciaire, si elle pourrait mieux démontrer l’antériorité des vices, serait sans utilité pour contredire les développements qui précèdent.

Faute pour Madame [M] [X] de démontrer l’existence d’un vice caché, ses demandes de résolution et de condamnation au titre de la restitution du prix de vente et des dommages et intérêts complémentaires seront rejetées.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [V] au titre du remboursement des frais de changement de la transmission AVG qui n’a pas été effectué alors que la somme a été versée le 20/08/2024, il sera relevé que Monsieur [G] [V] a donné son accord pour prendre en charge cette dépense, et que la demande de résolution étant rejetée, il n’y a lieu de revenir sur cet accord.
Sa demande reconventionnelle sera donc rejetée.

Madame [M] [X], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE les demandes formées par Madame [M] [X] contre Monsieur [G] [V] au titre de la garantie des vices cachés ; REJETTE la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [G] [V] ; REJETTE la demande de Madame [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [X] aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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