TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 24/02098
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/766
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02098 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YS
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 12 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS [Localité 2] 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SDE SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 96
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [O] [W] est titulaire dans les livres de la SA Société Générale venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, d'un compte de particulier individuel n° 50430645.
Il disposait d'une carte bancaire VISA PREMIER n° X6704.
M. [O] [W] a fait l'objet d'une arnaque bancaire téléphonique le 16 novembre 2023 laquelle a abouti à une transaction de commerce électronique effectuée auprès du commerçant " [Adresse 3] OESTERREICH WIEN AUTRICHE " d'un montant de 11 003,44 €.
Le 22 novembre 2023, il a contesté et sollicité le remboursement auprès de sa banque.
Il a également déposé plainte le 22 novembre 2023.
Par courrier du 28 novembre 2023, la Société Générale a répondu à M. [O] [W] que c'était bien sa carte qui avait été utilisée et qu'il ne pouvait être accédé à sa demande de remboursement.
Aucune tentative amiable du litige n'ayant abouti, par exploit d'huissier en date du 11 avril 2024, M. [O] [W] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir son préjudice réparé.
Le 17 septembre 2025, la Société Générale a fait un virement à M. [O] [W] d'un montant de 11 003,44 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
L'affaire a été fixée à l'audience, tenue en formation juge unique du 12 mai 2026, et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [O] [W] demande au tribunal, au visa des articles L131-4 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
- Constater l'aveu de la Société Générale qui a procédé au remboursement de la somme de 11 003,44 € et la condamner à lui restituer cette somme en deniers ou quittance ;
- Condamner la Société Générale au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues à compter du 17 novembre 2023 soit :
o 5 points à compter du 17 novembre 2023 ;
o 10 points à compter du 24 septembre 2023 ;
o 15 points à compter du 17 décembre 2023
- Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 2v000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 11 003,44 € en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues à compter du 17 novembre 2023 soit :
o 5 points à compter du 17 novembre 2023 ;
o 10 points à compter du 24 septembre 2023 ;
o 15 points à compter du 17 décembre 2023 ;
- Condamner la Société Générale à lui verser à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 11 003,44 € en deniers ou quittance au titre des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d'avoir pu obtenir la restitution immédiate des fonds ;
En tout état de cause,
- Condamner la Société Générale à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la Société Générale demande au tribunal de :
- Débouter M. [O] [W] de ses demandes ;
- Condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre liminaire, le tribunal constate que le Société Générale a déjà effectué un virement à M. [O] [W] du montant exact de la somme détournée le 17 septembre 2025.
Il n'y a donc pas lieu de la condamner à restituer cette somme à M. [O] [W].
Sur la demande de condamnation aux intérêts légaux majorés des pénalités
Il ressort des dispositions de l'article L133-18 du code monétaire et financier, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L'article L133-19, dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
L'article L133-23 ajoute que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
L'article L133-24 de ce même code fait obligation à l'utilisateur de services de paiement de signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Il résulte de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Par ailleurs, sur le fondement de ces textes, la Cour de Cassation fait obligation au prestataire de service, qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, de prouver au préalable que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(Com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099 ; Com 30 avril 2025, n°24-10149)
Il appartient donc à la banque, qui se prévaut d'une négligence grave de M. [W] pour rejeter sa demande, de rapporter la preuve non seulement de cette négligence grave, mais également de l'utilisation de ses données de sécurité personnelles pour l'authentification des paiements litigieux.
Sur ce point, il n'est pas contesté que les données de sécurité personnelle de M. [W] ont été utilisées pour procéder aux ordres de paiement et virement litigieux ; la banque produit par ailleurs le relevé des opérations réalisées, démontrant que l'ajout de comptes extérieurs, du virement interne, d'augmentation de plafond et le paiement litigieux ont été réalisés par l'intermédiaire d'un système d'authentification forte.
Il n'est pas plus contesté que M. [W] a signalé les faits litigieux à sa banque sans délai, respectant ainsi les conditions posées par l'article L133-24.
Les parties s'opposent donc uniquement sur la notion de négligence grave, et son évaluation au regard des circonstances de l'espèce.
La banque reproche à sa cliente de ne pas avoir respecté les conditions générales du service de banque en ligne et du " sécur'pass " en divulguant des informations confidentielles liées à l'accès à ses services en ligne et à ses instruments de paiement, et ce en dépit des nombreuses campagnes d'information menées sur les risques de fraude, par mail, par sms, et sur la page de connexion aux services en ligne.
Il convient de constater en premier lieu qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. [W] ait communiqué des informations personnelles ou de quelconques codes à l'individu qui l'a contactée par téléphone.
En réalité, les opérations étaient réalisées par son interlocuteur, et il s'est limité à les valider par l'intermédiaire des codes de sécurité générés par le service en ligne de la banque, et qui avaient en conséquence l'apparence classique de messages sms adressés par sa banque.
Par ailleurs, il est constant qu'aucune négligence grave au sens de l'article L133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. (Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267)
En l'occurrence, M. [O] [W] a été contacté par un numéro lié à la Société Générale, dans des circonstances lui laissant peu de temps de réaction surtout en ce qu'il évoquait un piratage et une situation d'urgence, ce qui peut justifier qu'il ait abaissé son niveau de vigilance.
Certes, la banque produit les traces techniques établissant l'envoi effectif des notifications censées prévenir le client, notamment celle concernant l'activation du Pass Sécurité Part à 10h35, la validation de l'augmentation de plafond de paiement à 10h37, une information qu'une opération par carte à risque venait d'être effectuée à 10h56, l'ajout d'un tiers bénéficiaire à 11h02. Elle a donc effectivement alerté M. [O] [W] des opérations qui étaient en train de s'opérer sur son compte.
Toutefois, la manipulation par ingénierie sociale était suffisamment sophistiquée pour tromper une personne raisonnablement prudente et il n'est pas démontré dans ces circonstances que M. [O] [W] ait commis une négligence grave.
L'article L133-18 du code monétaire et financier prévoit que, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
En cas de négligence grave, les pénalités s'appliquent automatiquement, et leur point de départ correspond à l'expiration du délai de remboursement immédiat - soit trente jours après la demande du client.
En l'espèce, M. [O] [W] a averti sa banque dès le 22 novembre 2023. Les pénalités s'appliquent donc à partir du 22 décembre 2023 de la manière suivante :
o 5 points à compter du 22 décembre 2023 ;
o 10 points à compter du 29 décembre 2023 ;
o 15 points à compter du 6 janvier 2024 au 17 décembre 2025.
La Société Générale sera condamnée à les payer à M. [O] [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de M. [O] [W] n'est fondée ni en droit ni en fait et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la Société Générale, partie succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, la nature de la décision commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Toute demande à ce titre sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
DIT que la demande de restitution de la somme de 11 003,44 euros en deniers ou en quittances à M. [O] [W] est désormais sans objet ;
CONDAMNE la Sa Société Générale à payer à M. [O] [W] les intérêts au taux légal majorés de la façon suivante sur la somme de 11 003,44 euros :
o 5 points à compter du 22 décembre 2023 ;
o 10 points à compter du 29 décembre 2023 ;
o 15 points à compter du 6 janvier 2024 au 17 décembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [O] [W] ;
REJETTE toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Société Générale aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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