TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 24/03123
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/03123 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDDE / JAF Cab 8
AFFAIRE : [K] / [O]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame Corinne PIAU, Greffier présent lors des débats
Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [H], [N] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [Y], [G], [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4] (MALI)
ayant pour avocat Me Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2024,
ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 1er juin 2026 ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [H], [N] [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (06)
Et de
Monsieur [R], [Y], [G], [T] [O] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (32),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (32) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 19 juillet 2019 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Madame [H] [K] épouse [O] une prestation compensatoire en capital de 15.000 euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence des parties ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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