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TJ 31555, 31 juill. 2026, RG 26/00408


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d17b0d6da041962af0d57

Texte de la décision

3,687 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00408 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U23V
NAC : 5AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
(INSTANCE RECTIFICATIVE)

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [I] [S]
née le 18 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’Albi, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A. ALTEAL, RCS [Localité 2] 630 802 262, agissant par son président directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112

Vu le jugement du 6 janvier 2026 ;

Vu la requête de Mme [I] [S] épouse [Z] en date du 26 janvier 2026 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2026 , le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement qui a notamment condamné la société Alteal au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Marion [L], les motifs de la décision visant l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant requête en rectification d’erreur matérielle, Mme [S] épouse [Z] a sollicité que la mention “dont distraction au profit de Maître Marion [L] soit associée à la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et non à celle relative aux dépens.

MOTIFS

L’article 462 du code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

L’article 699 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.”

En considération de ce texte, visé dans les motifs de la décision pour indiquer que Maître [L] sera autorisée à en faire usage, ce n’est pas par erreur que le tribunal a associé cette autorisation à la condamnation relative aux dépens, et non à celle relative aux frais irrépétibles.

Dans ces conditions, la requête en réparation d’erreur matérielle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant sans audience,

Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle formée par requête en date du 26 janvier 2026 à l’égard du jugement du 6 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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