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TJ 31555, 31 juill. 2026, RG 25/04267


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Date
31/07/2026
Numéro
25/04267
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-01
Id
6a6d17b8d6da041962af0da4

Texte de la décision

6,279 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 25/04267 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQA6
NAC: 63C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

JUGEMENT

Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. IGS, RCS [Localité 1] 434 939 310, pris en la personne de sa présidente Mme [D] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 311

DEFENDEURS

S.A.S. JGPT, RCS [Localité 2] 832 328 026, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476

S.A.S. CONSTRUCTION MACONNERIE ET TRAVAUX PUBLICS, RCS [Localité 2] B 497 601 070, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 306

S.A.R.L. PLATRERIE MACONNERIE AGENCEMENTS Prise en la personne de son représentant légal exerçant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès-qualité d’assureur de la SARL PMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243

M. [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368

Mme [Q] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368

S.C.I. [T], RCS [Localité 2] 479 849 465, pris en la personne de son Gérant, M. [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 368

Mme [N] [U] [L], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327

Vu le jugement du 19 octobre 2023 ;

Vu les requêtes de Mme et M. [G] en date des 7 octobre et 17 novembre 2025 ;

Vu l’avis adressé aux parties le 4 décembre 2025 en vue d’obtenir leurs observations avant le 5 janvier 2026 ;

Vu la note en réponse de la société JGPT du 22 décembre 2025 ;

Vu la note en réponse de la société construction maçonnerie et travaux publics du 24 décembre 2025, selon laquelle elle n’a pas d’observation ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement à l’issue duquel il a condamné la société IGS aux dépens à hauteur de 90 % et Mme [L], aux mêmes dépens, à hauteur de 10 %, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Serdan, avocat de la société JGPT.

Suivant requête en rectification d’erreur matérielle, la société IGS a sollicité que soit retirée la mention de la distraction des dépens au profit de Maître Serdan, considérant que ce dernier n’avait aucune raison de prétendre à la distraction des dépens, les condamnations étant intervenues au seul profit de la société [T] et des consorts [G].

Suivant message du 24 décembre 2025, la société JGPT a répondu que le jugement du 19 octobre 2023 a été frappé d’appel, de sorte que la requête est irrecevable devant le tribunal.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’y a pas d’erreur matérielle, en ce qu’elle a bien supporté un droit de plaidoirie de 13 € TTC, et qu’elle ne pourrait aucunement recouvrer des sommes dont elle n’aurait pas fait l’avance.
Elle observe néanmoins qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour récupérer la dite somme de 13 euros à ce jour, bien que cette demande figurait bien dans ses écritures.

MOTIFS

L’article 462 du code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

En l’espèce, il convient de constater que le jugement argué d’erreur a fait l’objet d’un appel. Il est donc déféré à la cour d’appel de [Localité 2] depuis l’inscription de l’appel au rôle de cette juridiction du second degré, et ne peut plus être rectifié que par cette dernière.

En d’autres termes, la présente juridiction n’est pas compétente pour procéder à une quelconque rectification.

Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant sans audience, après recueil des observations des parties,

Joint les requêtes en rectification d’erreur matérielle communiquées les 7 octobre et 17 novembre 2025 ;

Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle relative à l’application de l’article 699 du code de procédure civile au titre de la condamnation aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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