TJ 31555, 30 juill. 2026, RG 22/04813
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/762
JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/04813 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RL2U
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 30 Juillet 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 12 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [F] [G]
né le 27 Janvier 1979 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSES
S.A.S. CASTES INDUSTRIE, RCS [Localité 2] 427 180 450, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.S.U. [O] [T] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [F] [G], propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 3], a entrepris d’en rénover les menuiseries extérieures en PVC.
Ces travaux ont été confiés à la SAS [O] [T] [B] selon un devis du 23 juin 2021.
La SAS [O] [T] [B] a commandé les menuiseries à la SAS CASTES INDUSTRIE.
Le chantier a été réceptionné le 19 novembre 2021 avec des réserves portant notamment sur :
Les performances énergétiques desdits ouvrants ; La pose de certaines portes-fenêtres et de la porte d’entrée (mise en conformité et étanchéité, gâches et loquets en haut et bas des portes fenêtres facturés et non installés, remplacement du matériel dégradé par le chantier). Par courrier en date du 23 décembre 2021, M. [F] [G] a mis en demeure la société [O] [T] [B] de les reprendre.
En l’absence de reprise des désordres, M. [F] [G] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la société COVEA laquelle a écrit le 19 avril 2022 à la société [O] [T] [B] pour lui rappeler ses obligations.
La société [O] [T] [B] est réintervenue au domicile de M. [F] [G] le 16 mai 2022.
Considérant que des désordres persistaient, une expertise amiable a été diligentée par la société COVEA.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 1er août 2022.
La société [O] [T] [B] est de nouveau intervenue pour reprendre les désordres le 19 septembre 2022.
Considérant que les désordres n’avaient pas tous été repris, par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2022, M. [F] [G] a fait assigner la société [O] [T] [B] devant la présente juridiction aux fins notamment de voir ces désordres réparés et de désigner un expert judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 27 avril 2023, la société [O] [T] [B] a appelé dans la cause la société CASTES INDUSTRIE.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures et les a enrôlées sous le numéro RG le plus ancien.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’elle a confiée à M. [A].
Celui-ci a remis son rapport le 19 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [S] [G] demande au tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
Condamner la société CASTES, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir au jour de la décision à intervenir, à reprendre les désordres qui lui sont imputables conformément au rapport d’expertise judiciaire ; Condamner la société [O] [T] [B] à lui verser la somme de 1 457,50 euros, montant du coût des reprises imputables à celle-ci ;Condamner solidairement la société CASTES INDUSTRIE et la société [O] [T] [B] à lui verser la somme de 3 399,92 euros correspondant au coût de l’expertise avancé par celui-ci ; Condamner solidairement la société CASTES INDUSTRIE et la société [O] [T] [B] à lui verser la somme de 937,90 euros correspondant au préjudice financier subi du fait des jours de congés payés et des jours sans solde pris ; Condamner solidairement la société CASTES INDUSTRIE et la société [O] [T] [B] à lui verser la somme de 938 euros correspondant au préjudice de jouissance subi et somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Condamner solidairement la société CASTES INDUSTRIE et la société [O] [T] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société [O] [T] [B] demande au tribunal de :
Débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;Débouter la société CASTES de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société CASTES INDUSTRIE demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; Condamner la société [O] [T] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
Condamner la société [O] [T] [B] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, notamment au titre des frais d’expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation de reprise des désordres formée à l’encontre de la société [O] [T] [B] et de la société CASTES INDUSTRIE
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 février 2024 que les menuiseries extérieures de la maison d’habitation propriété de M. [G] sont entachées des désordres et malfaçons suivants :
« Cuisine : Fenêtre : le réglage à la compression de l’ouvrant droit de la fenêtre reste à faire ;Porte-fenêtre : Frottement de la partie inférieure de l’ouvrant à la fermeture et à l’ouverture, du fait de l’ajout d’une pièce (gâche loquet) au niveau du seuil (partie inférieure du dormant) pour maintenir la porte fermée de l’extérieur. Frottement de la brossette en pied d’ouvrant sur la gâche loquet présente sur la pièce d’appui ;La porte-fenêtre a été posée sur les carreaux de sol ;Salon : Porte-fenêtre 1 : Les ouvrants présentent une « difficulté » à l’ouverture et à la fermeture du fait de la mise en place d’une gâche loquet au niveau du seuil. Frottement de la brossette en pied d’ouvrant sur la gâche loquet présente sur la pièce d’appui ;La porte-fenêtre a été posée sur les carreaux de sol, carreaux qui furent repris lors de la mise en place du dormant, reprise qui expose un défaut de planimétrie ;Porte-fenêtre 2 :Le joint d’étanchéité extérieur au niveau de la liaison maçonnerie / dormant menuiserie extérieure est déficient ou discontinu et sera donc à reprendre ; Les ouvrants présentent une « difficulté » à l’ouverture et à la fermeture du fait de la mise en place d’une gâche loquet au niveau du seuil. Frottement de la brossette en pied d’ouvrant sur la gâche loquet présente sur la pièce d’appui ;Entrée : Porte d’entrée : L’ouvrant ne présente pas une largeur adaptée au dormant (largeur inférieure de 5 mm à ce qu’il eut convenu) d’où un jeu trop important. Cet ouvrant est à remplacer ;Le joint sur le périphérique du dormant est partiellement déficient et sera à remplacer ; Deux carreaux de sol ont été dégradés lors de la pose du bloc porte d’entrée. Selon l’expert judiciaire, ces désordres, malfaçons, non conformités, sont les conséquences ou sont imputables à :
S’agissant de la porte d’entrée : Ouvrant : d’une erreur de fabrication de la société CASTES INDUSTRIE au niveau de l’ouvrant dont la largeur n’est pas en adéquation avec celle du dormant ;Carreaux de sol cassés : d’un manque de soins de la société [O] [T] [B] dans la mise en œuvre du bloc porte d’entrée ;S’agissant des autres points relevés au niveau des fenêtres et portes fenêtres : d’omissions et d’erreurs d’exécution de la part de la société [O] [T] [B]. Sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
La garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil n'est due que par les entrepreneurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat.
En l’espèce, concernant le remplacement de l’ouvrant de la porte d’entrée, il ressort de l’expertise judiciaire que M. [G] et la société CASTES INDUSTRIE avaient trouvé un accord, la société CASTES INDUSTRIE acceptant de le remplacer à ses frais, ce qu’elle justifie avoir fait le 14 août 2024.
La demande de M. [G] est donc désormais sans objet.
Concernant la reprise des désordres affectant le travail effectué par la société [O] [T] [B], il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la reprise des menuiseries a été chiffrée à la somme de 577,50 euros HT selon devis de la société VALIN SOLUTION et la reprise des carreaux du sol à la somme de 880 euros HT selon devis de la société HD CONSTRUCTION, soit 1 457,50 euros TTC.
Ces conclusions ne sont pas utilement contredites en défense, étant précisé que le fait que M. [G] ait sollicité la pose de gâche loquet n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité de la société [O] [T] [B] et que toutes les erreurs et négligences relevées ci-dessus relèvent de sa responsabilité.
La société [O] [T] [B] sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 4750 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tribunal rappelle que la garantie de parfait achèvement qui s’impose à l’entrepreneur n’est pas due par le fournisseur lequel n’est pas lié par un contrat avec M. [G]. La société CASTES INDUSTRIE ne sera donc pas tenue à ces demandes indemnitaires.
Au titre du préjudice financierM. [G] justifie de l’utilisation de jours de congés et de récupération posés dans le cadre du conflit qui l’oppose à la société [O] [T] [B].
Ce préjudice financier est donc justifié et sera justement réparé par l’allocation de la somme de 937,90 euros telle qu’elle est demandée.
La société [O] [T] [B] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [G].
Au titre du préjudice de jouissanceCe préjudice n’est pas justifié. M. [G] sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés CASTES INDUSTRIE et [O] [T] [B], parties succombants à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
Au vu des responsabilités respectives dans la survenance des désordres, la société [O] [T] [B] sera condamnée à relever et garantir la société CASTES INDUSTRIE à hauteur de 66%.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, il serait inéquitable que M. [G] conserve la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense.
Les sociétés CASTES INDUSTRIE et [O] [T] [B], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société [O] [T] [B] sera également condamnée à relever et garantir la société CASTES INDUSTRIE à hauteur de 66% de la condamnation mise à sa charge à ce titre.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, CONSTATE que la demande de M. [F] [G] de condamnation de la SAS CASTES, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir au jour de la décision à intervenir, à reprendre les désordres qui lui sont imputables conformément au rapport d’expertise judiciaire est désormais sans objet ; CONDAMNE la SAS [O] [T] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 1 457,50 euros au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE la SAS [O] [T] [B] à payer à M. [F] [G] la somme de 937,90 euros au titre de son préjudice financier ; DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la SAS [O] [T] [B] et la SAS CASTES INDUSTRIE à payer à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande à ce titre ; CONDAMNE in solidum la SAS [O] [T] [B] et la SAS CASTES INDUSTRIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judicaire ; CONDAMNE la SAS [O] [T] [B] à relever et garantir la SAS CASTES INDUSTRIE à hauteur de 66% au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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